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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13153/2024

DAS/25/2025 du 10.02.2025 sur DTAE/7909/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13153/2024-CS DAS/25/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025

 

Recours (C/13153/2024-CS) formé en date du 13 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 février 2025 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/7909/2024 du 28 août 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1974, de nationalité espagnole (ch. 1 du dispositif), désigné B______ et C______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l’adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs et dit qu’ils pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), laissé les frais judiciaires à la charge de l’état;

Que l'ordonnance a été communiquée le 28 octobre 2024 pour notification à A______, et a été retirée au guichet postal le 1er novembre 2024;

Que A______ a recouru contre cette ordonnance le 13 novembre 2024;

Que par décision DCJC/1037/2024 du 18 novembre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 4 décembre 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Que le pli recommandé contenant ladite décision DCJC/1037/2024 n’a pas été retiré par A______ et retourné par la Poste le 27 novembre 2024 avec la mention « non réclamé »;

Que la décision DCJC/1037/2024 lui a été renvoyée par pli simple du 3 décembre 2024 ;

Que A______ n'a effectué aucun paiement;

Que par décision DCJC/1142/2024, un ultime délai au 27 décembre 2024 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 7 janvier 2025;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 14 janvier 2025, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation du Service concerné du 14 janvier 2025;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, ni n'a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;

Que dès lors il ne sera pas entré en matière sur le recours, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 13 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7909/2024 rendue le 28 août 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13153/2024.

Renonce à percevoir un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.