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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24979/2012

DAS/287/2024 du 10.12.2024 sur DTAE/2918/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24979/2012-CS DAS/287/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/24979/2012-CS) formé en date du 3 juin 2024 par Madame A______, domiciliée ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 décembre 2024 à :

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/2918/2024 du 11 mars 2024, notifiée aux parties le 3 mai 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a rejeté la requête du 2 février 2024 de A______ tendant au changement de curatrice des mineurs F______, G______ et H______, nés respectivement les ______ 2010, ______ 2021 et ______ 2019 (ch. 1 du dispositif), maintenu D______, intervenante en protection de l'enfant au sein du Service de protection des mineurs, dans ses fonctions de curatrice (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 4);

Que ladite décision a été réceptionnée par A______, mère des mineurs, le 7 mai 2024;

Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte du 3 juin 2024;

Que par décision DCJC/516/2024 du 4 juin 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 20 juin 2024 pour le paiement d'une avance de frais de 400 fr.;

Que par courriel du 19 juin 2024 à l'attention de la Chambre de surveillance, le Service de l'assistance juridique a informé la Cour qu'une requête tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour la procédure de recours à l'encontre de l'ordonnance DTAE/2918/2024 avait été déposée par A______;

Que par décision AJC/4165/2024 du 26 juillet 2024, la requête d'assistance juridique de A______ a été rejetée;

Que par décision DCJC/715/2024 du 2 août 2024, vu le rejet de la demande d'assistance juridique, un délai a été imparti à A______ au 20 août 2024 pour le paiement de l'avance de frais;

Que suite à la demande de A______, un ultime délai au 11 octobre 2024 lui a été accordé par décision DCJC/869/2024 du 30 septembre 2024;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 16 octobre 2024;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 22 octobre 2024, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé après que sa requête d'assistance judiciaire ait été rejetée;

Que dès lors il ne sera pas entré en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 3 juin 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2918/2024 rendue le 11 mars 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24979/2012.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.