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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17221/2004

DAS/283/2024 du 11.12.2024 sur DTAE/8250/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17221/2004-CS DAS/283/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 11 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/17221/2004-CS) formé en date du 21 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 décembre 2024 à :

 

- Madame A______
______ , ______ [GE].

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/17221/2004 relative à A______, née le ______ 1975, originaire de Genève, au bénéfice d'une curatelle de portée générale depuis 2009, deux intervenants en protection de l'adulte au sein du Service de protection de l'adulte étant désignés co-curateurs;

Attendu que par ordonnance DTAE/8250/2024 du 7 novembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures superprovisionnelles, révoqué le sursis à l'exécution du placement à des fins d’assistance prononcé le 16 juillet 2024 à l'égard de A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné, en conséquence, la réintégration de la personne concernée en la Clinique D______  (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité le département chargé de la sécurité, soit pour lui l’unité de proximité de la gendarmerie, à assurer l'exécution du placement (ch. 4), autorisé la police, en cas de besoin, à recourir à la contrainte et à pénétrer dans le logement de la personne concernée, si nécessaire par une ouverture forcée dudit logement (ch. 5), invité la Clinique D______ ainsi que les curateurs à aviser immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée (ch. 6), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 7 et 8);

Que figure au pied de ladite ordonnance le fait qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours à ce stade;

Que par décision DTAE/8515/2024 rendue le 18 novembre 2024, le Tribunal de protection a ordonné l'inscription de A______ dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS, la personne concernée ayant vraisemblablement quitté le territoire suisse;

Que, par acte (107 pages) transmis par courriel le 21 novembre 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance), A______ a formé un recours contre l'ordonnance DTAE/8250/2024 du 7 novembre 2024;

Que par courrier du 22 novembre 2024 adressé à A______, la Chambre de surveillance lui a imparti un délai de 5 jours afin de transmettre son recours du 21 novembre 2024 dûment signé par ses soins en original;

Que par courriel du 6 décembre 2024, A______ a transmis à la Chambre de céans son recours du 21 novembre 2024 dûment muni de sa signature électronique qualifiée au sens de la Loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2);

Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 139 III 86; ATF 140 III 289);

Que cela a été rappelé par le Tribunal de protection en pied de son ordonnance;

Que, par conséquent, le recours déposé contre l'ordonnance précitée est irrecevable, celle-ci ne pouvant être contestée;

Que cela étant, l'acte de recours et ses annexes seront transmis au Tribunal de protection comme éventuel objet de sa compétence en tant qu'ils pourraient être considérés comme une demande de libération/réexamen;

Que quoiqu'il en soit, le Tribunal de protection devra, suite au prononcé des mesures superprovisionnelles dont il est question, entendre la personne concernée (si tant est qu'une telle audition soit possible) et rendre une décision sujette à recours;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 21 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8250/2024 rendue le 7 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17221/2004.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.