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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19556/2009

DAS/277/2024 du 28.11.2024 sur DTAE/6066/2024 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.310
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19556/2009-CS DAS/277/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

 

Recours (C/19556/2009-CS) formé en date du 24 septembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 décembre 2024 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                a. Le ______ 2008, A______ (désormais A______, ci-après : A______), née le ______ 1989, a donné naissance, hors mariage, à l’enfant E______.

Aucune filiation paternelle n’a été inscrite à l’état civil.

b. Le 8 février 2019, le Service enseignement, évaluation et suivi de l’élève du Département de l’instruction publique a signalé le cas de E______ au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection).

E______ présentait un profil d’écolier « atypique ». A dix ans, il rencontrait des problèmes de motricité fine, n’était pas en mesure de reproduire un texte écrit, même court; il peinait à mobiliser son attention dans la durée et « décrochait » de manière étonnante : il se déplaçait en rampant sur le sol, quittait sa place de travail et fuyait dans les vestiaires. Il avait également des difficultés à gérer son matériel personnel. En dépit de ces comportements, l’enfant obtenait des résultats le plus souvent dans la norme. Depuis quelques mois toutefois ses notes étaient en baisse et le mineur exprimait régulièrement sa détresse face à l’échec. Il se laissait par ailleurs toujours plus régulièrement déborder par ses émotions et manquait ainsi de respect à l’égard des adultes, par la parole ou le geste. Il regrettait ensuite ses comportements et se mettait alors à sangloter. La collaboration avec la mère était difficile, car elle manquait régulièrement les rendez-vous. L’enfant avait dit à son enseignante qu’il allait souvent se coucher sans manger et qu’il voyait peu sa mère; il passait des journées entières seul durant le week-end, enfermé à la maison. Il avait peur de montrer certaines notes à sa mère, qui n’acceptait que celles de 5 et plus.

c. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 avril 2019.

Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) avait rencontré la mère de E______. Celle-ci avait eu de la difficulté à répondre de manière cohérente aux questions posées et à prendre conscience des besoins de son fils. Elle travaillait dans le canton du Valais en qualité de cuisinière saisonnière. Depuis un mois, le mineur E______ était pris en charge, le week-end, par F______, épouse séparée ou ex épouse de G______, père de A______. F______ vivait avec sa propre mère, H______.

Entendue, A______ a contesté que son fils E______ se soit retrouvé seul. Selon elle, l’enfant allait bien. Elle était opposée à son placement à l’école de I______ [internat] et était d’accord qu’il reste chez F______.

d. Une nouvelle audience a eu lieu devant le Tribunal de protection le 15 mai 2019, lors de laquelle F______ et H______ ont été entendues. Elles ont déclaré souhaiter continuer à s’occuper du mineur E______; elles avaient fait les démarches nécessaires afin qu’il puisse être scolarisé à proximité de leur domicile, à J______.

e. Par ordonnance DTAE/1329/2020 du 21 janvier 2020, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______, ordonné son placement auprès de F______ et réservé à la mère un droit aux relations personnelles devant s’exercer d’entente avec F______ et en présence de cette dernière, de H______ ou de l’époux de cette dernière, K______; diverses curatelles ont été instaurées.

f. Le 14 décembre 2022, le SPMI a sollicité auprès du Tribunal de protection la suspension des relations personnelles entre A______ et son fils E______. A______, qui avait quitté Genève à une date indéterminée, était de retour depuis deux semaines. Elle s’invitait au domicile de F______, insultait cette dernière et provoquait des esclandres. L’enfant avait assisté à différentes scènes, qui l’avaient fait pleurer. A______ accusait F______ de vouloir tuer E______ en lui donnant des médicaments ou en l’emmenant faire de l’équitation, l’enfant étant allergique aux chevaux. F______ avait expliqué que l’enfant était allergique au foin, ainsi qu’à d’autres éléments. Elle avait consulté un allergologue, qui n’avait formulé aucune objection à ce qu’il pratique l’équitation, comme il en rêvait. A______, qui s’était mariée au Nigéria, refusait de transmettre à F______ son lieu de domicile actuel. Le SPMI n’était pas parvenu à entrer en contact avec elle.

g. Le Tribunal de protection a suspendu les relations mère-fils par décision du 14 décembre 2022 rendue sur mesures superprovisionnelles et a par ailleurs désigné à l’enfant une curatrice de représentation.

h. Le 13 janvier 2023, la curatrice de représentation du mineur a établi un rapport à l’attention du Tribunal de protection.

Il en ressort que le mineur E______ vivait dans une charmante maison à J______ avec F______ ainsi que la mère et la fille de celle-ci. Sa chambre était bien rangée et il disposait de tout ce dont il avait besoin. Il pratiquait l’équitation, ce qui lui provoquait quelques désagréments (rhume des foins et yeux qui piquent) qu’il estimait tout à fait supportables. Elève au cycle d’orientation, il bénéficiait de mesures d’appui, étant dyslexique. Il semblait serein et posé, respectueux et bien élevé. Il se plaisait chez F______ et avait beaucoup d’amis et d’activités, qu’il pratiquait également avec des membres de la famille vivant à proximité. A______ allait et venait dans la vie de son fils, disparaissant sans donner de nouvelles pendant de nombreux mois, puis réapparaissant; elle était témoin de Jéhovah et avait tenté à plusieurs reprises de le faire participer à des réunions.

i. Le mineur E______ a été entendu par le Tribunal de protection le 13 février 2023. Il a expliqué que sa mère était venue l’attendre à la sortie de l’école et lui avait dit qu’il allait vivre chez son grand-père maternel. Il souhaitait pour sa part continuer de vivre chez F______.

A______ a été entendue lors de la même audience. Elle a déclaré ne plus avoir de bonnes relations avec F______, laquelle s’opposait à ce que E______ participe à des réunions des témoins de Jéhovah. Elle souhaitait revoir son fils et participer à la prise de décisions le concernant.

j. Par ordonnance DTAE/2018/2023 du 13 février 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu la suspension du droit aux relations personnelles entre la mère et l’enfant. La reprise de celles-ci, dans une mesure limitée, a ensuite été autorisée, sur mesures superprovisionnelles, par décision du 20 juin 2023, avant une nouvelle suspension, ordonnée le 12 septembre 2023.

Le Tribunal de protection a par ailleurs ordonné une expertise familiale, confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

k. Il ressort du rapport d’expertise, établi le 3 novembre 2023, que A______ présentait un probable trouble de la personnalité d’intensité modérée, les traits retrouvés chez elle étant de type paranoïaque. Elle présentait des lacune chroniques dans ses compétences parentales. Elle peinait à identifier, prendre en compte et à s’investir dans les besoins de son fils, lesdites lacunes apparaissant stables dans le temps, laissant envisager peu de capacité d’évolution. Elle présentait les compétences parentales suffisantes pour exercer un droit de visite médiatisé, l’intervention d’un tiers (éducateur ou sociothérapeute) étant indispensable. Des temps courts devraient être instaurés, par exemple de deux heures par semaine au maximum. F______ présentait pour sa part des compétences parentales préservées. Elle était capable de satisfaire les besoins primaires, intellectuels, sociaux, scolaires, extrascolaires et les besoins de sécurité et de surveillance du mineur E______. Elle lui offrait un espace de vie et de parole bienveillant et montrait des capacités d’adaptation, pouvant se remettre en question. En conclusion, le maintien du placement du mineur auprès de F______ pouvait être maintenu.

l. Par courrier du 25 novembre 2023 adressé au Tribunal de protection, A______ s’est opposée à ce que la garde de E______ soit confiée à F______ et a proposé qu’elle soit confiée à G______, grand-père maternel de l’enfant. Selon elle, F______ minimisait les problèmes d’allergie aux chevaux de E______ et lui donnait des médicaments.

m. Les experts ont été entendus lors de l’audience du 15 mai 2024. Le contenu du rapport du 3 novembre 2023 a été confirmé. Ils ont précisé avoir contacté l’allergologue et la pédiatre du mineur; des tests avaient été réalisés et il n’y avait aucune inquiétude à avoir à ce sujet, aucune mesure particulière ne devant être prise. Il existait donc un décalage entre les inquiétudes de la mère, qui avait peur que son fils meure à cause de ses allergies, et la réalité. Les experts ont confirmé leurs conclusions s’agissant du placement de E______ auprès de F______. Le mineur voyait son grand-père maternel une ou deux fois par année, ce qui lui suffisait.

A______ a déclaré être opposée à ce que son fils reste auprès de F______.

La curatrice de représentation de l’enfant a conclu à la confirmation du placement en cours.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à délibérer.

B.                Par ordonnance DTAE/6066/2024 du 15 mai 2024, le Tribunal de protection a maintenu le placement du mineur E______ auprès de F______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec le mineur devant s’exercer de manière médiatisée, avec des sorties à l’extérieur, à raison d’au maximum deux heures par semaine (ch. 2), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), ainsi que la curatelle d’organisation, de surveillance et de financement du placement (ch. 4), aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 5), de gestion des biens du mineur (ch. 6), de gestion de l’assurance maladie et des frais médicaux en faveur du mineur (ch. 7), instauré une curatelle de représentation dans le domaine médical en faveur du mineur et limité l’autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 8), confirmé deux intervenants en protection de l’enfant dans leurs fonctions de curateurs (ch. 9), ordonné la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur du mineur (ch. 10), exhorté A______ à entreprendre une guidance parentale (ch. 11), ainsi qu’une thérapie individuelle (ch. 12), exhorté F______ à participer à une guidance parentale (ch. 13) et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 14).

C.                a. Le 24 septembre 2024, A______ a formé recours contre l’ordonnance du 15 mai 2024, reçue le 28 août 2024, s’opposant à ce que la garde du mineur E______ soit confiée à F______ au motif que celle-ci ne savait pas s’occuper de l’allergie aux chevaux dont souffrait l’enfant, qu’elle minimisait. Elle a conclu à ce que la garde de l’enfant soit confiée à son grand-père, G______, ou à son mari, L______. La recourante a également reproché à F______ de la tenir à l’écart des décisions relatives aux traitements médicaux de son fils. La recourante a exposé être opposée à ce que l’enfant prenne des médicaments anti-allergies, alors qu’il existait une autre solution, à savoir le tenir à l’écart des chevaux.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. Dans ses observations du 7 octobre 2024, le SPMI a conclu au rejet du recours. Le 7 octobre 2024, ce service avait eu un entretien téléphonique avec G______. Selon lui, le mineur E______ était bien auprès de F______, son ex épouse. Il ne voulait pas vivre avec son petit-fils, mais appréciait de le voir par le biais de F______.

d. La curatrice de représentation du mineur a conclu au rejet du recours. Elle avait rencontré E______ le 18 septembre 2024. Celui-ci lui avait confirmé se sentir bien chez F______ et souhaiter y rester. Il désirait pouvoir entretenir des relations avec sa mère, de manière apaisée et sans qu’elle insiste chaque fois sur les mêmes problématiques, soit les chevaux et les médicaments. Il n’avait plus de contacts avec elle depuis plusieurs mois. Aucune visite médiatisée n’avait pu être organisée, A______ ayant refusé de voir l’enfant si son mari, L______ n’était pas présent. Or, E______, selon ses dires, n’avait rencontré ce dernier que trois ou quatre fois. Depuis la rentrée scolaire 2024 – 2025, E______ ne pratiquait plus l’équitation, mais avait commencé le football.

e. La recourante a répliqué le 25 octobre 2024. De manière confuse, elle a réitéré les propos contenus dans son recours. Elle a mentionné le terme « assassin » en relation avec « la maison [de] F______ », soutenant que F______ était une « femme dangereux » (sic).

f. Par avis du 21 novembre 2024, les parties et intervenants ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).

Le caractère « approprié » du placement est une condition de validité de la mesure de protection et un élément intrinsèque de celle-ci. Les critères à prendre en compte seront notamment les suivants: l’âge de l’enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement) ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique, troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans l’environnement de vie (dans la mesure du possible et, pour autant que ce ne soit pas un élément de mise en danger pour l’enfant, le maintien de la scolarisation dans le même établissement), l’avis des père et mère de l’enfant, lesquels doivent être entendus, la possibilité de renouer un lien entre le parent et l’enfant (Meier, CR CC I, 2ème éd. 2024, n. 22 ad art. 310 CC).

2.2.1 En l’espèce, la recourante ne conteste pas en tant que telle la poursuite de la mesure de placement de son fils E______, dont elle ne revendique pas la restitution de la garde. Il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point.

Le recours ne porte dès lors que sur le maintien du lieu de placement du mineur chez F______.

2.2.2 Le mineur E______ vit de manière permanente chez cette dernière depuis à tout le moins le début de l’année 2020, soit depuis près de cinq ans. Lors de l’audience du 15 mai 2024 devant le Tribunal de protection, la curatrice de représentation de l’enfant a conclu au maintien du placement en cours. Il ressort par ailleurs tant de son rapport du 13 janvier 2023 que de ses observations à l’attention de la Chambre de céans que le mineur s’épanouit chez F______, qui lui prodigue les soins et l’éducation dont il a besoin, dans un climat d’écoute et de bienveillance. L’adolescent est désormais décrit comme serein, posé, respectueux et bien élevé. Il ressort également du dossier qu’il bénéficie, sur le plan scolaire, des mesures de soutien nécessaires, qu’il est suivi sur le plan médical et qu’il bénéficie d’un encadrement familial et amical important. Les experts ont par ailleurs confirmé, dans leur rapport du 3 novembre 2023, que les compétences parentales de F______ étaient bonnes et qu’elle était capable de satisfaire les besoins primaires, intellectuels, sociaux, scolaires, extrascolaires ainsi que les besoins de sécurité et de surveillance du mineur E______. Ils ont d’ailleurs préconisé le maintien du placement en cours.

Le mineur est désormais âgé de 16 ans, de sorte que son avis doit être pris en considération. Or, il a confirmé à plusieurs reprises, notamment lors de son audition par le Tribunal de protection, se sentir bien chez F______ et souhaiter y rester.

Le seul argument invoqué par la recourante pour s’opposer au maintien du placement en cours concerne les allergies de E______ en lien avec sa pratique de l’équitation. Or, il ressort des déclarations des experts, lesquels ont contacté l’allergologue et la pédiatre du mineur, que des tests ont été effectués : il n’y a aucune inquiétude à avoir et aucune mesure particulière ne doit être prise. Le mineur lui-même a expliqué que l’inconfort ressenti (rhume des foins et yeux rouges) était tout à fait supportable. Aucun élément concret ne permet par ailleurs de retenir que les éventuels médicaments administrés à E______ en lien avec les allergies auraient des effets négatifs sur sa santé. Dès lors, les craintes manifestées par la recourante paraissent démesurées, ce que les experts ont relevé et sont à mettre en relation avec son probable trouble de la personnalité, qui ressort de manière évidente des dernières observations transmises à la Chambre de céans. Il sera enfin relevé que le mineur, en l’état, ne pratique plus l’équitation, information qui aurait dû être de nature à rassurer la recourante, laquelle a toutefois persisté dans ses déclarations alarmistes. Compte tenu de l’attitude irrationnelle de la recourante, celle-ci ne saurait reprocher à F______ de ne pas la consulter au sujet de la prise en charge médicale du mineur.

Aucun élément objectif ne justifie par conséquent de remettre en cause l’actuel lieu de placement du mineur E______, qui est tout à fait approprié à ses besoins.

A toute fin utile, il sera enfin relevé que le grand-père maternel de l’enfant, G______, a clairement indiqué ne pas souhaiter le prendre en charge au quotidien. Quant à l’actuel époux de la recourante, il ne connaît pas E______, qu’il n’a rencontré qu’à quelques reprises.

Le recours, infondé, sera rejeté.

3. La procédure, qui porte sur des mesures de protection de l’enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/6066/2024 rendue le 15 mai 2024 par le Tribunal de protection dans la cause C/19556/2009.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.