Décisions | Chambre de surveillance
DAS/275/2024 du 27.11.2024 sur DTAE/8322/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/9993/2021-CS DAS/275/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024 |
Recours (C/9993/2021-CS) formé en date du 14 novembre 2024 par Monsieur A______, domicilié c/o EMS B______, ______ [GE].
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 novembre 2024 à :
- Monsieur A______
c/o EMS B______,
______, ______ [GE].
- Maître C______
______, ______ [GE].
- Maître D______
______, ______ [GE].
- Maître E______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/9993/2021 relative à A______, né le ______ 1928, originaire de Genève;
Attendu que par ordonnance DTAE/8322/2024 du 11 novembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures superprovisionnelles, instauré une curatelle de représentation et de gestion étendue au domaine médical en faveur de A______, (ch. 1 du dispositif), désigné C______ aux fonctions de curateur (ch. 2), confié au curateur les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), privé la personne concernée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 4), fixé aux parties un délai au 25 novembre 2024 pour produire au Tribunal leurs observations sur l'adéquation des présentes mesures (ch. 5), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 6), le sort des frais étant réservé avec la décision au fond (ch. 7);
Que, par acte adressé préalablement le 14 novembre 2024 au Tribunal de protection, puis transmis par ledit Tribunal le 18 du même mois à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre l'ordonnance susmentionnée;
Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 139 III 86; ATF 140 III 289);
Que par conséquent, le recours déposé contre l'ordonnance précitée est irrecevable;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC, art. 67 A et B RTFMC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 14 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8322/2024 rendue sur mesures superprovisionnelles le 11 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9993/2021.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.