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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15968/2004

DAS/274/2024 du 25.11.2024 sur DTAE/7889/2024 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15968/2004-CS DAS/274/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

 

Recours (C/15968/2004-CS) formé en date du 4 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 novembre 2024 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

Pour information, dispositif uniquement par pli simple, à:

-       Direction de la Clinique de D______
______, ______.


Attendu, EN FAIT, que A______, née le ______ 1971, de nationalité italienne, sous curatelle de portée générale, a été placée à des fins d'assistance à la Clinique de D______, par décision prononcée par un médecin le 15 août 2021, en état de décompensation psychotique, suite à l'arrêt de son traitement;

Que cette décision a été prolongée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) en date du 21 septembre 2021;

Que, par ordonnance du 29 juin 2023, le Tribunal de protection a octroyé à l’intéressée un sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance aux conditions d’une prise régulière du traitement médicamenteux prescrit et d’un suivi régulier par le CAPPI [du quartier de] E______;

Que, par courriel du 3 septembre 2024, le Docteur F______, médecin chef de clinique au CAPPI E______, a indiqué au Tribunal de protection que l’intéressée avait été hospitalisée à la Clinique de D______ en PAFA-MED, ordonné le 3 septembre 2024, dans un contexte de décompensation de son trouble schizo-affectif et de troubles du comportement;

Que, par ordonnance du 10 septembre 2024, le Tribunal de protection a confirmé la révocation du sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance institué le 15 août 2021, prolongé le 21 septembre 2021, en faveur de A______ et ordonné, en conséquence, le maintien de la personne concernée en la Clinique de D______;

Qu'une décision de traitement sans consentement a été prononcée le 1er octobre 2024 par le médecin-chef de l’institution tendant à l’administration d'un traitement, au vu de la désorganisation comportementale présentée par l’intéressée;

Que A______ a formé recours contre la décision de traitement sans consentement le 4 octobre 2024;

Que par ordonnance DTAE/7889/2024 du 24 octobre 2024, le Tribunal de protection a déclaré recevable le recours formé le 4 octobre 2024 par A______ (ch. 1 du dispositif), l'a rejeté (ch. 2), et a rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 3 et 4);

Que par acte déposé le 4 novembre 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance;

Que par ordonnance DTAE/8161/2024 du 5 novembre 2024, le Tribunal de protection a sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance institué le 3 septembre 2024 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), a soumis le sursis aux conditions d'un suivi régulier au CAPPI E______ et d'une prise régulière du traitement médicamenteux (ch. 2), a invité les curateurs si pas de curateur "le médecin traitant" de la personne concernée à l'informer de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement (ch. 3), et a rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 4 et 5);

Qu'aucun acte de recours n'a été déposé contre cette ordonnance dans le délai prévu par la loi;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC); le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être obligatoirement motivé (art. 450e al.1 CC);

Qu'en l'espèce, le recours est recevable;

Que lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle (art. 433 al. 1 CC); le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée (art. 433 al. 3 première phrase CC);

Que si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui (al. 434 al. 1 ch. 1 CC); la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement (ch. 2); il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses (ch. 3);

Qu'en l'espèce, il ressort de la décision du Tribunal de protection du 5 novembre 2024 octroyant un sursis à l'exécution du placement que la recourante n'est plus placée à des fins d'assistance; qu'il en découle que la recourante n'est dès lors plus contrainte de suivre le traitement querellé;

Qu'en conséquence, son recours à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal de protection du 24 octobre 2024 confirmant la décision de traitement sans consentement du 1er octobre 2024 est devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 4 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7889/2024 rendue le 24 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15968/2004.

Au fond :

Constate que le recours est devenu sans objet.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.