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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21882/2022

DAS/271/2024 du 21.11.2024 sur DTAE/7824/2024 ( PAE ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21882/2022-CS DAS/271/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024

 

Recours (C/21882/2022-CS) formé en date du 24 octobre 2024 par Monsieur A______, anciennement domicilié c/o Foyer B______, ______ [GE], représenté par Me C______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 novembre 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me C______, avocat
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure C/21882/2022 relative à A______, né le ______ 1992, de nationalité portugaise, au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance DTAE/1594/2023 rendue le 30 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), deux intervenants en protection de l'adulte au sein du Service de protection de l'adulte étant nommés aux fonctions de co-curateurs;

Vu la décision DTAE/7156/2024 rendue le 2 octobre 2024 par laquelle le Tribunal de protection a désigné C______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______ et dit que son mandat était limité à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure civile pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant en vue d'un éventuel placement à des fins d'assistance;

Vu la décision DTAE/7231/2024 rendue sur mesures superprovisionnelles le 3 octobre 2024 par laquelle le Tribunal de protection a, notamment, ordonné le placement à des fins d'assistance de A______ et prescrit l'exécution dudit placement en la Clinique de F______;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/7824/2024 du 22 octobre 2024, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, maintenu le placement à des fins d’assistance ordonné sur mesures superprovisionnelles le 3 octobre 2024 en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné en conséquence le maintien de la personne concernée en la Clinique de F______ (ch. 2), l’institution de placement étant rendue attentive au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), réservé la suite de la procédure (ch. 4), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 5 et 6);

Que le 24 octobre 2024, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/8078/2024 rendue le 31 octobre 2024 par le Tribunal de protection, laquelle confirme, au fond, le placement à des fins d'assistance institué le 3 octobre 2024 par décision superprovisionnelle et maintenu par décision provisionnelle du 22 octobre 2024 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, sursoit à l’exécution dudit placement (ch. 2), soumet le sursis aux conditions suivantes: suivi régulier auprès de la Consultation ambulatoire d'addictologie psychiatrique (CAAP) [du quartier] de G______ et prise du traitement médicamenteux prescrit (ch. 3), invite les curateurs de la personne concernée à informer le Tribunal de protection de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement (ch. 4), laisse les frais d'expertise de 4'794 fr. 05 à la charge de l'Etat (ch. 5), rappelle que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure est gratuite (ch. 6 et 7);

Que par courrier du 18 novembre 2024, A______, par l'entremise de son curateur d'office, a déclaré retirer son recours du 24 octobre 2024;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait du recours formé le 24 octobre 2024 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/7824/2024 rendue le 22 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21882/2022.

Raye la cause du rôle.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.