Décisions | Chambre de surveillance
DAS/265/2024 du 15.11.2024 sur DTAE/494/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/28311/2017-CS DAS/265/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2024 |
Recours (C/28311/2017-CS) formé en date du 8 avril 2024 par Madame A______, domiciliée ______[GE].
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 novembre 2024 à :
- Madame A______
______ [GE].
- Monsieur B______
______ [VS].
- Maître J______
______, ______ [GE].
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/28311/2017 relative au mineur E______, né le ______ 2007, issu de l'union conjugale entre A______ et B______, lesquels ont divorcé par jugement JTPI/1617/2015 du Tribunal de première instance rendu d'accord entre les parties le 5 février 2015;
Que par jugement JTPI/2014/2020 du 4 février 2020, le Tribunal de première instance a modifié son précédent jugement et a, notamment, dit que, sauf accord contraire des parties, la garde alternée sur E______ s'exercerait à raison d'une semaine sur deux chez chacune des parties, du vendredi à 16h00 au vendredi suivant à 16h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), et que le domicile légal des enfants demeurait chez la mère (ch. 6);
Que par décision DTAE/9555/2023 rendue le 4 décembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du 1er décembre 2023 du Service de protection des mineurs (SPMi), retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils E______, ordonné le placement du mineur auprès de sa mère et instauré des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et ses père et mère, et d'organisation et de surveillance du placement, mesures confiées aux intervenants de protection du SPMi, la mise en œuvre d'une thérapie de famille auprès [du centre de thérapie familiale] F______ a été ordonnée, ainsi que la mise en place d'un suivi individuel en faveur du mineur;
Attendu que par ordonnance DTAE/494/2024 rendue le 9 janvier 2024, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, modifié les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/2014/2020 du Tribunal de première instance rendu le 4 février 2020 (ch. 1 du dispositif), confirmé, d'une part, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à ses père et mère et, d'autre part, le placement du mineur susvisé au domicile maternel, en l'état (ch. 2 et 3), maintenu les curatelles existantes (ch. 4), ordonné le maintien du suivi individuel mis en place en faveur du mineur susvisé et la poursuite de la thérapie de famille auprès [du centre] F______ (ch. 5 et 6), ordonné le maintien de l'action éducative en milieu ouvert (AEMO) mise en place, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024 (juin 2024) (ch. 7), invité les curateurs à adresser un point de situation au Tribunal d'ici au 14 juin 2024 (ch. 8), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire et que la procédure était gratuite (ch. 9);
Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 28 mars 2024;
Vu le recours formé le 8 avril 2024 par A______, qui conclut à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance précitée;
Qu'elle allègue que la thérapie familiale a d'ores et déjà débuté le 31 janvier 2024 non pas auprès [du centre] F______ sis à H______ (Genève) mais auprès de I______, dont les bureaux se trouvent sur la rive droite, soit près de son domicile, et que l'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ne pouvait être maintenue jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024 (juin 2024), dès lors que la prolongation de cette mesure avait été refusée par la "direction de l'AEMO";
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 12 avril 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la nouvelle ordonnance DTAE/7976/2024, non motivée, rendue le 27 août 2024 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le 31 octobre 2024 qui, statuant sur reconsidération, annule les chiffres 2, 3, 4 et 6 de l'ordonnance DTAE/494/2024 du 9 janvier 2024 (ch. 1 du dispositif), constate que le chiffre 7 de ladite ordonnance est devenu sans objet (ch. 2 ) et, statuant à nouveau sur mesures provisionnelles, restitue la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______ à A______ et, ce faisant, lève le placement du mineur au domicile maternel (ch. 3), confirme le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à B______ (ch. 4), maintient les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et son père (ch. 5 et 6), lève la curatelle en lien avec le placement (ch. 7), ordonne la poursuite de la thérapie de famille auprès du cabinet de I______ (ch. 8), confirme, pour le surplus, l'ordonnance DTAE/494/2024 du 9 janvier 2024 (ch. 9), rappelle que la décision est immédiatement exécutoire et que la procédure est gratuite (ch. 10 et 11);
Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/7976/2024 du 27 août 2024 est entrée en force à ce jour, aucune motivation n’ayant été sollicitée par A______ à l'échéance du délai, soit le 12 novembre 2024;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que, par conséquent en l'espèce et vu la reconsidération, le recours n’a plus d’objet;
Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 8 avril 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/494/2024 rendue le 9 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28311/2017.
Dit que la procédure est gratuite.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.