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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8010/2016

DAS/242/2024 du 16.10.2024 sur DTAE/4742/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8010/2016-CS DAS/242/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/8010/2016-CS) formé en date du 11 juillet 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 octobre 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           En date du 3 juillet 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a rendu une ordonnance (DTAE/4742/2024), dont la teneur est la suivante :

"Vu l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal de première instance de Genève en date du 26 juin 2024, reçue au Tribunal de céans le 27 juin 2024, au sujet des mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2019 et ______ 2016 ; Considérant que la compétence pour désigner des curatrices, en exécution des décisions du juge civil, relève du juge (art. 5 al. 3 let. o LaCC) ; Attendu que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, de sorte que le Tribunal de céans doit prendre acte immédiatement de ladite ordonnance ; Vu en droit les art. 308 al. 1 et 2, 315a al. 1 CC et 5 al. 3 let. o LaCC ; Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant : Prend acte de l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal de première instance de Genève en date du 26 juin 2024 (ch. 1 du dispositif), désigne, au sens des considérants et du dispositif de ladite ordonnance, D______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléante, C______, cheffe de groupe auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices des mineurs susqualifiés et les invite à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux (ch. 2 et 3), rapelle que la présente décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 4)."

L'ordonnance en question était assortie d'une indication d'une voie de recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour dans un délai de dixj jours.

B.            Le 11 juillet 2024, A______ a adressé un courrier à la Chambre de surveillance de la Cour par lequel il indiquait recourir contre ladite décision et faisait référence à un courrier envoyé par lui le 18 juin 2024 au Tribunal de première instance.

Le 19 août 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour ne pas souhaiter revoir sa décision.

Le 29 août 2024, la mère des enfants concernés a conclu à l'irrecevabilité du recours la décision prise étant de nature superprovisionnelle et donc sans recours possible, ainsi que pour défaut de motivation, le recourant s'en prenant à la mesure de curatelle au fond instaurée par le Tribunal de première instance et non à la désignation des curateurs opérée par le Tribunal de protection.

La cause a été gardée à juger le 1er octobre 2024.

C.           a) Il ressort du dossier que A______ et B______ sont les parents des mineurs F______ et E______, nés respectivement les ______ 2019 et ______ 2016, et s'opposent dans une action en aliments et fixation des droits parentaux devant le Tribunal de première instance depuis 2023.

b) En date du 26 juin 2024, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance superprovisionnelle, instaurant une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs et ordonnant la mise en place et le suivi de mesures psychothérapeutiques et de soins dentaires à évaluer par des médecins en faveur des mineurs, l'autorité parentale des deux parents étant restreinte dans cette mesure, l'ordonnance en question étant transmise au Tribunal de protection pour désignation des curateurs.

c) Suite à quoi, le Tribunal de protection a rendu la décision attaquée.

EN DROIT

1. 1.1 Selon la jurisprudence rappelée à de multiples reprises déjà par la Chambre de céans, il n'y a pas de recours contre les décisions superprovisionnelles,
(ATF
140 III 289; 5A 2015 II 151).

Une indication erronée d'une voie de recours inexistante ne peut créer ladite voie de recours, ce que la Cour de céans a également rappelé à de multiples reprises (cf. not. DAS/268/2018).

1.2 Une décision d'exécution du Tribunal de protection d'une ordonnance rendue à titre superprovisionnel par le Tribunal de première instance est, de par sa nature, également de nature superprovisionnelle, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de recours.

La voie de recours indiquée par le Tribunal de protection en pied de son ordonnance est erronée.

Comme rappelé plus haut, l'indication erronée d'une voie de recours inexistante ne peut pas entraîner la création de ladite voie de recours et dans cette mesure, le recours interjeté par A______ est irrecevable.

Quoiqu'il en soit le recours était également irrecevable pour défaut de motivation, le recourant ne s'en prenant aucunement à la décision attaquée dans ses considérants ou son dispositif mais contestant en réalité les motifs de la décision initiale du Tribunal de première instance.

2. Au vu de l'indication erronée par le Tribunal de protection d'une voie de recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance versée remboursée au recourant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4742/2024 rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8010/2016.

Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève.

Invite en conséquence les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée de 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.