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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17/2022

DAS/238/2024 du 11.10.2024 sur DTAE/4186/2024 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17/2022-CS DAS/238/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/17/2022-CS) formé en date du 18 juillet 2024 par Monsieur A______, domicilié c/o HOSPICE GENERAL, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 octobre 2024 à :

- Monsieur A______
c/o HOSPICE GENERAL
Plateau d'hébergement B______
______, ______.

- Madame C______
c/o HUG-D______ - Unité E______
______, ______.

- Madame F______
Madame G______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à C______, née le ______ 1978, de nationalité ukrainienne, connue pour souffrir d'un syndrome de dépendance à l'alcool avec démence de Korsakoff et faisant l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion étendue à tous les domaines de protection confiée à des collaborateurs du Service de protection de l’adulte (ci-après : le SPAd);

Attendu que par ordonnance DTAE/4186/2024 du 14 mai 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rejeté la requête en changement de curateur de C______ formée le 7 février 2024 par son père, A______;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 19 juin 2024;

Que par courrier du 18 juillet 2024, A______ a transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice un courrier rédigé dans sa langue maternelle;

Vu le courrier de la Chambre de céans du 23 juillet 2024, impartissant un délai de 10 jours à A______ afin qu’il lui fasse parvenir une traduction dudit courrier;

Attendu que le Tribunal de protection a transmis à la Cour, pour raison de compétence, un courrier de A______ du 22 juillet 2024, ainsi que sa traduction officielle, valant recours contre la décision DTAE/4186/2024;

Que le 7 août 2024, la Cour a reçu un nouveau courrier de A______, rédigé en français, lequel émet diverses réclamations à l’encontre des curateurs de sa fille;

Que par décision DCJC/764/2024 du 29 août 2024, un délai au 13 septembre 2024 a été imparti à A______ pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Que A______ n'a effectué aucun paiement;

Que par décision DCJC/853/2024 du 24 septembre 2024, un ultime délai au 7 octobre 2024 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que par courrier interne du 8 octobre 2024, le Tribunal de protection a transmis à la Cour le courrier de A______ du 2 octobre 2024, lequel déclare retirer « le recours adressé à l’Autorité de surveillance »;

Considérant, EN DROIT, qu'il sera pris acte du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu’en raison du retrait du recours, il sera cependant renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 18 juillet 2024 par A______ contre la décision DTAE/4186/2024 rendue le 14 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17/2022.

Renonce à percevoir un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.