Décisions | Chambre de surveillance
DAS/237/2024 du 11.10.2024 sur DTAE/4836/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/1142/2021-CS DAS/237/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2024 |
Recours (C/1142/2021-CS) formé en date du 12 juillet 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 octobre 2024 à :
- Madame A______
______, ______.
- Madame B______
Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4836/2014 du 25 juin 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle instituée en faveur de A______, née le ______ 1999, originaire de D______ (VD);
Que le Tribunal de protection a retenu en substance que A______, qui souffrait de schizophrénie paranoïde, demeurait dans l’incapacité de gérer ses biens, effectuait des dépenses dépassant son budget mensuel et éprouvait des difficultés à sortir de chez elle;
Que l’ordonnance a été communiquée aux parties le 9 juillet 2024;
Que par courrier interne à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection lui a transmis le courriel de A______ requérant « la levée de sa curatelle financière » ;
Que ce courriel n’étant pas muni d’une signature, il a été retourné par la Cour à A______, un délai lui étant imparti pour y apposer sa signature;
Que A______ n’a pas répondu à la Cour, ni transmis d’acte valablement signé;
Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent;
Que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC);
Que le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 b CC);
Que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l’autorité de recours des décisions du Tribunal de protection (art. 53 al. 1 LaCC);
Que selon l’art. 130 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 1 let. d LaCC, les actes adressés au tribunal doivent être signés;
Qu’en cas de vices de forme, le tribunal fixe un délai pour leur rectification; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, l’acte de recours n’était pas signé de sorte que la Cour l’a renvoyé à la recourante et lui a octroyé un délai pour rectification du vice de forme;
Que la recourante n’a pas répondu à la Cour;
Que dès lors, l’acte de recours du 12 juillet 2024, non signé, est déclaré irrecevable;
Que compte tenu de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 12 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4836/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 25 juin 2024 dans la cause C/1142/2024.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.