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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18563/2024

DAS/225/2024 du 03.10.2024 sur DTAE/5836/2024 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18563/2024-CS DAS/225/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/18563/2024-CS) formé en date du 16 août 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 octobre 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu que par ordonnance DTAE/5836/2024 rendue le 14 août 2024, et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______ et dit que son mandat était limité à le représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant;

Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 14 août 2024;

Vu le recours formé le 16 août 2024 par A______ contre ladite décision;

Vu le courrier du 23 septembre 2024 de Maître B______ lequel déclare que son protégé retire son recours, A______ ayant signé conjointement ce courrier pour marquer son accord;

Qu'il sera pris note du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait du recours formé le 16 août 2024 par A______ contre la décision
DTAE/5836/2024 rendue le 14 août 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18563/2024.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.