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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9468/2020

DAS/221/2024 du 03.10.2024 sur DTAE/4623/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9468/2020-CS DAS/221/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/9468/2020-CS) formé en date du 2 août 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 octobre 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
c/o Me Isabelle PONCET, avocate
Rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure C/9468/2020 relative aux mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2016 et ______ 2012, issus de l'union conjugale entre B______ et A______;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/4623/2024 rendue le 28 juin 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du 20 du même mois du Service de protection des mineurs, confirmé l'organisation des vacances de l'été 2024 du mineur F______ avec son père, telle que prévue par le calendrier décisionnel du 19 juin 2023, ordonné que durant cette période le passage du mineur F______ s'organise sous certaines conditions et dit qu'une décision ultérieure sera rendue sur la question des soins de logopédie pour F______ et de la suite à donner à la suspension des relations personnelles entre G______ et son père;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 1er juillet 2024;

Que par acte du 2 août 2024 transmis à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision, qu'il a reçue le 4 juillet 2024;

Que par décision DCJC/717/2024 du 5 août 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 22 août 2024 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/784/2024 du 6 septembre 2024, un délai supplémentaire au 18 septembre 2024 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 27 septembre 2024, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 27 septembre 2024;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Qu'en l'espèce, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 2 août 2024 par A______ contre la décision
DTAE/4623/2024 rendue le 28 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9468/2020.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.