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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1735/2024

DAS/204/2024 du 20.09.2024 sur DTAE/5534/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1735/2024-CS DAS/204/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024

 

Recours (C/1735/2024-CS) formé en date du 3 septembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Diane BROTO, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 septembre 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Diane BROTO, avocate.
Rue du Rhône 100, 1204 Genève.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/5534/2024 rendue le 19 juin 2024 et transmises aux parties pour notification le 7 août 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, née le ______ 1939, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif), désigné C______ aux fonctions de curatrice avec pour tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place tous les soins nécessaires et la représenter dans le domaine médical en cas d’incapacité de discernement (ch. 2 et 3), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix (ch. 4), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et mis à la charge de la personne concernée (ch. 6);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 3 septembre 2024, A______, fils de la personne concernée, a formé recours contre cette ordonnance;

Que A______ a conclu, préalablement, à ce que soit restitué l'effet suspensif à son recours considérant que le Tribunal de protection n’avait en rien motivé la nécessité d’une mise en œuvre immédiate de la décision, lui-même et son frère pouvant en l’état s’occuper de la gestion;

Qu’appelées à se déterminer, ni B______, ni C______ n’ont transmis leurs déterminations;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 n. 7 ad art. 450c CC);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu’on ignore, à défaut de toute motivation, les raisons qui ont poussé le Tribunal de protection à faire une exception au principe de l’effet suspensif au recours;

Qu’il ne ressort pas non plus du corps de la décision qu’une urgence particulière le nécessitait;

Que par conséquent, le principe légal doit prévaloir, de sorte que l’effet suspensif au recours sera restitué;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

 

Statuant sur effet suspensif :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 3 septembre 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5534/2024 rendue le 19 juin 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/1735/2024.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.