Décisions | Chambre de surveillance
DAS/186/2024 du 02.09.2024 sur DTAE/4868/2024 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/26473/2020-CS DAS/186/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 2 SEPTEMBRE 2024 |
Recours (C/26473/2020-CS) formé en date du 6 août 2024 par la CAISSE DE COMPENSATION A______, domiciliée ______.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 septembre 2024 à :
- CAISSE DE COMPENSATION A______
______, ______.
- Monsieur B______
c/o EMS C______,
______, ______.
- Monsieur D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par décision du 26 avril 2021 (DTAE/2550/2021), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle et à la représentation thérapeutique en faveur de B______, né le ______ 1948, originaire de F______ (BE), l'a confiée à la fille de son ex-conjointe, G______, et a limité l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle ;
Vu la décision DTAE/7712/2023 rendue par le Tribunal de protection le 20 septembre 2023, lequel a libéré G______ de ses fonctions de curatrice de B______, désigné, derechef, D______ et E______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, avec pour tâches notamment de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical, rappelé que l'exercice des droits civils de la personne concernée est limité en matière contractuelle, autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement ;
Que par décision du 3 juillet 2024, le Tribunal de protection a ordonné à la Caisse de compensation A______, [à l'adresse] ______, de verser toutes prestations AVS et allocation pour impotent revenant à B______, né le ______ 1948, originaire de F______ (BE), assuré N° AVS 1______, sur le compte auprès de la banque H______ ouvert au nom de l'EMS C______, IBAN 2______ (ch. 1 du dispositif), que cette décision précise qu'elle est immédiatement exécutoire (ch. 2) ;
Que par acte du 6 août 2024, la CAISSE DE COMPENSATION A______ a formé recours contre cette ordonnance concluant principalement à son annulation et sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif ;
Qu’appelé à se déterminer sur la requête de restitution de l’effet suspensif, le SPAd a déclaré, par courrier du 23 août 2024, s’en rapporter à justice ;
Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);
Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;
Qu'en l'espèce, aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne ressort ainsi de la procédure;
Que, compte tenu de ce qui précède, les conditions exceptionnelles justifiant le retrait de l'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées;
Que par ailleurs, l'exécution immédiate de la décision viderait le recours de son objet;
Qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la recourante tendant à restituer l'effet suspensif à son recours;
Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.
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Le président de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Restitue l'effet suspensif au recours formé le 6 août 2024 par la CAISSE DE COMPENSATION A______ contre l’ordonnance DTAE/4868/2024 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 3 juillet 2024 dans la cause C/26473/2020.
Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.