Décisions | Chambre de surveillance
DAS/180/2024 du 22.08.2024 sur DTAE/3349/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8998/2019-CS DAS/180/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 22 AOÛT 2024 | ||
Recours (C/8998/2019-CS) formé en date du 6 juin 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 août 2024 à :
- Madame A______
______, ______.
- Maître B______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/3349/2024 du 17 mai 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d’office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 21 mai 2024;
Que par acte du 6 juin 2024 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre la décision précitée, qu'elle a reçue le 22 mai 2024;
Que par décision DCJC/563/2024 du 19 juin 2024, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 8 juillet 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 2 juillet 2024;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/679/2024 du 17 juillet 2024, un délai supplémentaire au 29 juillet 2024 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que cette décision étant également revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 7 août 2024;
Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 2 août 2024, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Que par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 5 août 2024;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 6 juin 2024 par A______ contre la décision DTAE/3349/2024 rendue le 17 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8998/2019.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.