Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/29011/2018

DAS/178/2024 du 13.08.2024 sur DTAE/4020/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29011/2018-CS DAS/178/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 13 AOÛT 2024

 

Recours (C/29011/2018-CS) formé en date du 24 juin 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 août 2024 à :

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/454/2022 rendue le 31 janvier 2022 et notifiée aux parties le 2 février 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de A______, née le ______ 1978, de nationalité française (ch. 1 du dispositif), désigné deux employés du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs provisoires et dit que ces derniers pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, - gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, - veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), invité les parties à se déterminer d'ici au 22 février 2022 (ch. 5), déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 6 et 7);

Que par décision DTAE/4020/2024 du 11 juin 2024, le Tribunal de protection a étendu la curatelle à la représentation de A______ dans la procédure C/1______/2024 et désigné deux représentantes du SPAd aux fonctions de co-curatrices ad hoc, la tâche étant limitée à la représentation de la personne concernée par devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la procédure pendante;

Que par courrier adressé le 24 juin 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, a déclaré former recours contre la décision précitée;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 24 juin 2024 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC;

Que partant, le recours contre la décision DTAE/4020/2024 est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 24 juin 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4020/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 11 juin 2024 dans la cause C/29011/2018.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.