Décisions | Chambre de surveillance
DAS/150/2024 du 01.07.2024 sur DTAE/2059/2024 ( PAE ) , RETIRE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/2990/2019-CS DAS/150/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 1ER JUILLET 2024 |
Recours (C/2990/2019-CS) formé en date du 6 mai 2024 par Monsieur A______, domicilié ______, France.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 juillet 2024 à :
- Monsieur A______
c/o Madame B______
______, ______, France.
- Madame C______
c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate.
Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.
- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu que par ordonnance DTAE/2059/2024 rendue le 7 février 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec le mineur F______, né le ______ 2017, devant s'exercer durant deux heures par semaine, accompagné par un éducateur de G______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le maintien des suivis en psychomotricité et thérapeutique en faveur du mineur précité (ch. 2), ordonné, en parallèle, la mise en place d'un suivi de guidance parentale pour A______ et C______ et les a également exhortés à poursuivre leur suivi thérapeutique individuel (ch. 3 et 4), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune;
Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 27 mars 2024;
Vu le recours formé auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 6 mai 2024 par A______, père du mineur, contre ladite décision;
Vu le courrier du Tribunal de protection du 30 mai 2024, indiquant ne pas souhaiter reconsidérer sa décision;
Attendu que par courrier du 20 juin 2024, A______ a déclaré « annuler le recours (…), les parties ayant trouvé un accord »;
Qu'il sera pris note du retrait dudit recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu’en raison du retrait du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais;
Que par conséquent, la Chambre de céans invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée en 400 fr.
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La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 6 mai 2024 par A______ contre la décision DTAE/2059/2024 rendue le 7 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2990/2019.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée de 400 fr.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.