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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1204/2017

DAS/144/2024 du 20.06.2024 sur DTAE/1609/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1204/2017-CS DAS/144/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 20 JUIN 2024

 

Recours (C/1204/2017-CS) formé en date du 15 avril 2024 par A______ AG, p.a. Summelenweg 91, 8808 Pfäffikon (SZ).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 juin 2024 à :

- A______ AG
p.a. ______, ______ [ZH].

- Madame B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
Monsieur D______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1609/2024 du 16 février 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a infligé une amende d'ordre de 500 fr. à E______, directeur de A______ AG, en raison de son refus injustifié de collaborer à l'instruction de la cause relative à la situation de B______, née le ______ 1999, originaire de F______ (GR) (ch. 1 du dispositif), et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de E______ (ch. 2) ;

Que cette ordonnance a été notifiée aux parties le 12 mars 2024 ;

Que le 15 avril 2024, A______ AG a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation pour constatation incomplète des faits et violation du droit ;

Que le Tribunal de protection a informé la Cour en date du 21 mai 2024 ne pas souhaiter revoir sa décision ;

Que la décision querellée s'inscrit dans le complexe de faits suivant ;

Que B______, née le ______ 1999 est sous curatelle de portée générale de C______ et D______, ses parents, depuis le 26 juillet 2017 ;

Que suite à des difficultés rencontrées par les curateurs pour obtenir une prise de position de A______ AG sur une demande de dispense de la protégée de la redevance, ceux-ci se sont adressés au Tribunal de protection pour solliciter son appui en date du 19 août 2022 ;

Que le Tribunal de protection a requis de A______ AG une prise de position par courrier du 6 septembre 2022, puis à défaut de réponse, par relances des 31 mars 2023 et 24 juillet 2023 ;

Que sans nouvelle, le Tribunal de protection a, en date du 25 octobre 2023, imparti au directeur E______, nominalement, un ultime délai au 30 novembre 2023 pour faire suite à sa requête ; Qu’il rappelait l'obligation de collaborer et les conséquences d'un défaut de collaboration ;

Que le 12 janvier 2024, A______ AG a adressé à la protégée, et en copie au Tribunal de protection, une décision d'exonération de la redevance avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 ;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 LaCC) ;

Qu'ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) ; Que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC) ;

Qu'en l'espèce, le recours, motivé, a été formé auprès de l'autorité compétente, dans le délai pour ce faire ;

Que reste à savoir s'il l'a été par une personne ayant qualité pour recourir ;

Qu’ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC) ;

Qu'en l'espèce l'amende d'ordre a été prononcée à l'encontre de E______, personne physique ;

Que celui-ci n'a pas recouru contre cette décision, ni personnellement, ni conjointement avec A______ AG ;

Que seule a recouru A______ AG ;

Que celle-ci n’est pas concernée par la décision querellée ;

Qu'elle n'a, en tant que telle, aucun intérêt juridique à recourir, l'admission éventuelle du recours n'ayant aucun impact sur sa situation juridique propre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_2/2019; 5A_190/2019; 4A_226/2016) ;

Que par conséquent, le recours est irrecevable, ce qui doit être constaté d'office (ATF 140 III 159) ;

Que les frais de recours seront fixés à 400 fr., mis à charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC; 67 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 15 avril 2024 par A______ AG contre l'ordonnance DTAE/1609/2024 rendue le 16 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1204/2017.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ AG et les compense avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.