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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16619/2017

DAS/4/2024 du 02.01.2024 sur DTAE/3671/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16619/2017-CS DAS/4/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 2 JANVIER 2024

 

Recours (C/16619/2017-CS) formé en date du 30 mai 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), représenté par Me Thierry CAGIANUT, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 janvier 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Thierry CAGIANUT, avocat
Zeltwegg 44, postfach, 8032 Zurich..

- Maître B______
______, ______ [GE].

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Madame E______
Madame F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, les procédures C/16619/2017 et C/1______/2017 relatives aux mineurs G______ et H______, nés respectivement le ______ 2014 et le ______ 2010;

Attendu, EN FAIT, que par une unique décision du 31 mars 2023 référencée DTAE/2090/2023 et DTAE/2091/2023 valant pour les deux procédures, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné une nouvelle expertise familiale des mineurs G______ et H______ (ch. 1 du dispositif), commis à titre d’expert la Dre I______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie forensique de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe au Centre universitaire Romand de médecine légale, Unité J______ (ch. 2) et lui a confié la mission de prendre connaissance des procédures et de rencontrer A______ et les mineurs G______ et H______, pour les entendre, respectivement les observer ensemble ou séparément, s’entourer de tout renseignement utile et répondre à différentes questions citées dans la décision (ch. 3);

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 17 mai 2023;

Vu le courrier de A______ du 11 avril 2023, lequel requiert la récusation de la Dre I______;

Attendu que par courrier valant décision DTAE/3671/2023 du 17 mai 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a déclaré sans objet et a rejeté la demande de récusation formée le 11 avril 2023 par A______ à l’encontre de la Dre I______, indiquant pour le surplus que ce n’est pas cette dernière qui effectuerait cette deuxième expertise;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 17 mai 2023;

Que par acte du 30 mai 2023 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l’ordonnance DTAE/3671/2023 du 17 mai 2023;

Que par décision DCJC/556/2023 du 31 mai 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 16 juin 2023 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Que par décision DCJC/673/2023 du 4 juillet 2023, un ultime délai au 14 juillet 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Qu’aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 25 juillet 2023;

Que par ailleurs, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 8 septembre 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 30 mai 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3671/2023 rendue le 17 mai 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16619/2017.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.