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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3139/2016

DAS/2/2024 du 09.01.2024 sur DTAE/4405/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3139/2016-CS DAS/2/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 9 JANVIER 2024

 

Recours (C/3139/2016-CS) formés en date du 13 février 2023, du 24 avril 2023 et 2 juin 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Frédéric HAINARD, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 janvier 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Frédéric HAINARD
Daniel-Jeanrichard 22, CP 838, 2301 La Chaux-de-Fonds.

- Madame B______
c/o Me Sandrine TORNARE
Av. de Frontenex 5, 1207 Genève.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Monsieur D______
Monsieur E______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/3139/2023 relative aux mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2015 et ______ 2017;

Vu les ordonnances DTAE/729/2023 du 24 janvier 2023, essentiellement relative aux relations personnelles entre A______ et ses enfants, et DTAE/2576/2023 du 31 mars 2023, ordonnant une expertise familiale, rendues par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) dans la cause susmentionnée;

Attendu que A______, père des mineurs, a recouru contre ces deux ordonnances, respectivement le 13 février 2023 et le 24 avril 2023, sollicitant à chaque fois au préalable, l’assistante judiciaire complète en sa faveur et la désignation de Me Frédéric HAINARD en tant qu’avocat d’office;

Que par décision AJC/2539/2023 du 16 mai 2023, les deux requêtes d'assistance judiciaire de A______ ont été rejetées, ce dernier n’ayant pas démontré son indigence;

Que le 22 juin 2023, A______ a déposé un recours contre la décision DTAE/4405/2023 relative aux relations personnelles entre lui-même et ses enfants rendue le 5 juin 2023 par le Tribunal de protection, et sollicité à nouveau l’assistance judiciaire;

Qu’il a également requis la reconsidération de la décision AJC/2539/2023 du 16 mai 2023 rejetant ses demandes d’assistance judiciaire;

Vu la décision AJC/3533/2023 du 7 juillet 2023 rendue par le Vice-Président du Tribunal de première instance, laquelle déclare irrecevable la demande de reconsidération de la décision AJC/2539/2023 du 16 mai 2023;

Attendu que par acte expédié le 2 juin 2023 à l'adresse de la Présidence de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision AJC/2539/2023 du 16 mai 2023, concluant à son annulation, et à l’octroi de l’assistance judiciaire complète;

Que par décision DAAJ/97/2023 du 13 septembre 2023, la Cour de justice a rejeté le recours formé le 2 juin 2023 par A______, ce dernier n’ayant pas renseigné le Greffe de l’assistance juridique sur ses moyens de subsistance, de sorte que la condition de l’indigence n’avait pas été rendue vraisemblable, ce d’autant plus qu’il n’avait pas eu besoin de solliciter des indemnités de chômage ou des subsides de l’assistance publique ; ses requêtes étaient donc infondées;

Qu’au vu du rejet des demandes d'assistance judiciaire relatives aux divers recours susmentionnés formés par A______, la Cour lui a imparti un délai au 24 novembre 2023 pour le paiement des avances de frais pour les trois recours déposés par ce dernier par devant elle (décisions DCJC/1042/2023, DCJC/1043/2023 et DCJC/1044/2023, toutes trois datées du 9 novembre 2023);

Que par courrier du 24 novembre 2023, A______ a requis une prolongation du délai au 10 décembre 2023 pour fournir lesdites avances de frais requises;

Que par décisions du 28 novembre 2023 (DCJC/1107/2023, DCJC/1108/2023 et DCJC/1109/2023), un ultime délai au 10 décembre 2023 a été accordé à A______ pour le paiement des avances de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer lesdits paiements dans le délai imparti, les recours seraient déclarés irrecevables;

Que A______ n'a effectué aucun paiement dans cet ultime délai, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 18 décembre 2023;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que dans les causes relatives aux relations personnelles, hormis dans celles visées par l’art. 81 LaCC, une avance de frais peut être requise (art. 51 et 77 LaCC);

Que les procédures faisant l’objet des recours pendants devant la Chambre de surveillance ne sont pas gratuites, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni les avances de frais réclamées dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, et que ses requêtes d'assistance judiciaire ont préalablement été rejetées;

Que dès lors il ne sera pas entré en matière sur les recours visés dans la partie « en fait », ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 13 février 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/729/2023 rendue le 24 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3139/2016.

Déclare irrecevable le recours interjeté le 24 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2576/2023 rendue le 31 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3139/2016.

Déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juin 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4405/2023 rendue le 5 juin 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3139/2016.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.