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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3432/2013

DAS/58/2023 du 21.03.2023 sur DTAE/7471/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3432/2013-CS DAS/58/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 21 MARS 2023

 

Recours (C/3432/2013-CS) formé en date du 21 janvier 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 mars 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Yann ARNOLD, avocat
Rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6.

- Maître B______
______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7471/2021 rendue le 15 décembre 2021 dans la cause C/3432/2013 concernant C______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, notamment, arrêté les honoraires de B______, avocat, en sa qualité de curateur de portée générale de C______ à 30'724 fr. 50 et les a mis à la charge de C______ (ch. 3);

Que par acte du 21 janvier 2022, A______, fille de C______, a interjeté recours contre le chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance;

Que le curateur de représentation de C______ s'en est rapporté à justice par courrier du 10 février 2022;

Que par réponse du 8 mars 2022, B______ a conclu au rejet du recours;

Que par courrier du 18 mars 2022, A______ a informé la Chambre de surveillance du décès de son père survenu en Egypte le ______ 2022;

Que la procédure de recours a été suspendue dans l'attente de la détermination des héritiers ordonnée le 8 août 2022;

Attendu que par acte du 17 janvier 2023, B______ a requis la reprise de la procédure;

Que par courrier du 24 janvier 2023, D______ a rappelé ne plus intervenir comme co-curateur de C______ depuis son décès et ne plus avoir la qualité de participant à la procédure;

Que le 2 février 2023, A______ s'est opposée à la reprise de la procédure, au motif que la succession était en mains d'un notaire et qu'aucun certificat d'héritiers n'avait pu être émis;

Que B______ a persisté dans sa requête, concluant à ce qu'un délai soit fixé à A______ pour produire le certificat d'héritiers;

Que cette dernière a persisté dans son opposition à la reprise de la procédure, arguant de la survenance d'un cas particulier;

Considérant, EN DROIT, que les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession (art. 560 al. 1 CC) à moins qu’ils ne la répudient (art. 566 et ss CC);

Qu'ils prennent ainsi de plein droit la place du défunt au procès, qui est suspendu jusqu’à ce que les héritiers se soient déterminés sur l’acceptation, respectivement la répudiation de la succession (HOHL, Procédure civile. Tome I, 2ème éd. 2016, p. 186, n. 1135);

Que la qualité d'héritier est ainsi établie après l'acceptation de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci (art. 567 ss CC);

Qu'en l'espèce, le décès de C______ est survenu le 6 février 2022, soit depuis plus d'une année;

Que la recourante a indiqué que la succession était en mains d'un notaire, sans toutefois faire valoir que la succession de son père aurait été répudiée;

Que les héritiers doivent donc être connus, de sorte qu'il y a lieu de reprendre la procédure;

Que par ailleurs, compte tenu du décès de la personne protégée, c'est à l'hoirie qu'il appartient de faire valoir ses intérêts concernant la fixation des honoraires grevant la succession, la recourante n'ayant plus qualité pour agir seule comme proche défendant les intérêts de la personne protégée;

Qu'un délai de trente jours sera en conséquence imparti à la recourante, fille du défunt, pour produire le certificat d'héritiers de la succession de son père, afin de déterminer si l'hoirie persiste dans le recours qu'elle a formé en sa qualité de proche défendant les intérêts de son père;

Qu'il sera statué sur les frais dans le cadre de la décision finale.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Ordonne la reprise de la procédure.

Fixe un délai de trente jours, à compter de la notification de la présente décision, à A______ pour produire le certificat d'héritiers de la succession de C______.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision finale.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.