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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/4320/2025

ACST/63/2025 du 15.12.2025 ( ELEVOT ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4320/2025-ELEVOT ACST/63/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Décision du 15 décembre 2025

sur effet suspensif

dans la cause

 

A______ recourant

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé

 


 


Vu le recours interjeté le 8 décembre 2025 par A______ contre le service des votations et élections (ci-après : SVE), en raison d’un refus d’enregistrer son vote, et concluant à l’annulation des résultats du scrutin cantonal du 30 novembre 2025, à la constatation que ses droits politiques avaient été violés lorsque l’exercice de ses droits politiques lui avait été dénié ledit 30 novembre 2025, à l’annulation de la partie des instructions du SVE imposant un double contrôle systématique de l’identité au local de vote, et à ce qu’ordre soit donné au SVE de donner les instructions nécessaires pour lui permettre d’exercer son droit de vote au local de vote sans être soumis à un double contrôle d’identité ;

Vu la détermination du 12 décembre 2025 du Conseil d’État sur mesures provisionnelles, sollicitant le retrait de l’effet suspensif au recours afin qu’il puisse valider les résultats des votations cantonales lors de sa prochaine séance utile ;

Vu l’écriture du 15 décembre 2025 du recourant, qui ne s’oppose pas au retrait de l’effet suspensif à son recours et qui déclare attendre la réponse au fond de l’intimé pour formuler un commentaire, seule la décision au fond étant importante pour lui ;

Vu cette circonstance, ainsi que le fait qu’au regard en particulier de l’arrêté du Conseil d’État du 3 décembre 2025 constatant les résultats de la votation cantonale, il n’est, en l’état et prima facie, pas démontré que la violation dont se plaint le recourant pourrait le cas échéant avoir une influence sur le résultat du vote (cf. à ce sujet, notamment, ACST/27/2025 du 19 juin 2025 consid. 7.5 et les arrêts cités) ;

Vu qu’il convient ainsi de retirer l’effet suspensif au recours, ce qui implique que l’intimé pourra procéder à la validation des résultats des votations cantonales ;

vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

 

LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

 

retire l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à A______ ainsi qu’au Conseil d’État.


Le président :

 

Jean-Marc VERNIORY

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :