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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/2868/2025

ACST/53/2025 du 21.11.2025 ( ABST ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2868/2025-ABST ACST/53/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Décision du 21 novembre 2025

sur effet suspensif

dans la cause

 

A______ et B______, agissant par leurs parents C______ et D______

représentés par Me Aude SAUTAUX et Leila MAHOUACHI, avocates recourants

 

contre

 

CONSEIL D'ÉTAT intimé

_________

Recours contre les règlements modifiant le règlement de l'enseignement primaire (REP - C 1 10.21), le règlement du cycle d'orientation (RCO - C 1 10.26), le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B (REST - C 1 10.31), le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II (RAES-II - C 1 10.33), le règlement relatif à la formation complémentaire à un titre du degré secondaire II dans le domaine de la santé (RFCSS - C 1 10.35), le règlement du centre de formation professionnelle santé (RCFPSa - C 1 10.50), le règlement du centre de formation professionnelle construction (RCFPC - C 1 10.51), le règlement du centre de formation professionnelle technique (RCFPT - C 1 10.52), le règlement du centre de formation professionnelle social (RCFPSo - C 1 10.53), le règlement du centre de formation professionnelle arts (RCFPA - C 1 10.57), et le règlement du centre de formation professionnelle commerce (RCFPCom - C 1 10.58).


Attendu, en fait, que :

A.           a. Le 18 juin 2025, le Conseil d'État a adopté des règlements modifiant onze règlements existants, à savoir : 1) règlement modifiant le règlement de l'enseignement primaire (REP - C 1 10.21) ; 2) règlement modifiant le règlement du cycle d'orientation (RCO - C 1 10.26) ; 3) règlement modifiant le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B (REST - C 1 10.31) ; 4) règlement modifiant le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II (RAES-II - C 1 10.33) ; 5) règlement modifiant le règlement relatif à la formation complémentaire à un titre du degré secondaire II dans le domaine de la santé (RFCSS - C 1 10.35) ; 6) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle santé (RCFPSa - C 1 10.50) : 7) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle construction (RCFPC - C 1 10.51) ; 8) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle technique (RCFPT ‑ C 1 10.52) ; 9) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle social (RCFPSo - C 1 10.53) ; 10) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle arts (RCFPA - C 1 10.57) ; et règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle commerce (RCFPCom - C 1 10.58).

Ces modifications visaient à limiter, en principe et sous réserve d'exceptions spécifiques décrites, la fréquentation des établissements d'instruction publique de degré primaire, secondaire I et secondaire II aux enfants et aux jeunes résidant dans le canton de Genève. Une réglementation transitoire permettait aux enfants et aux jeunes déjà inscrits dans un cursus de le terminer.

b. Les règlements précités ont été publiés dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci‑après : FAO) du 24 juin 2025. L'entrée en vigueur était fixée au lendemain, mais une disposition, dans chaque règlement, prévoyait que la limitation introduite prenait effet le jour de la rentrée scolaire 2026-2027.

B. a. Par acte déposé le 25 août 2025, A______ et B______, agissant par leurs parents C______ et D______, ont interjeté recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci‑après : la chambre constitutionnelle) contre les règlements précités, concluant principalement à leur annulation et à l'octroi d'une indemnité de procédure. À titre préalable, l'effet suspensif devait être octroyé à leur recours s'agissant du règlement modifiant le REP.

Les inscriptions dans un établissement scolaire, qu'il soit français ou suisse, devaient être effectuées de nombreux mois avant la rentrée scolaire, soit vers la fin du mois de janvier pour l'école primaire genevoise. Il était probable que la chambre constitutionnelle ne puisse statuer avant cette échéance. Un changement d'établissement scolaire aurait des conséquences catastrophiques sur le développement et l'équilibre d'A______, qui souffrait de troubles nécessitant des aménagements spéciaux et un environnement stable. Ses intérêts étaient donc gravement menacés par une entrée en vigueur immédiate. À l'inverse, aucun intérêt privé ou public ne s'opposait à la restitution de l'effet suspensif.

b. Le 19 septembre 2025, le Conseil d'État, soit pour lui le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, ainsi qu'à la jonction des causes relatives aux différents recours interjetés contre les modifications réglementaires du 18 juin 2025.

Le recours n'avait pas de chances de succès manifestes. Il n'y avait pas d'urgence, dès lors que la rentrée scolaire concernée par le changement réglementaire avait lieu en août 2026, ni de dommage irréparable pour les recourants.

c. Le 3 octobre 2025, les recourants ont répliqué sur effet suspensif.

Le Conseil d'État considérait qu'il n'existait pas de dommage difficilement réparable, car les recourants bénéficiaient d'environ onze mois pour envisager différentes démarches, telle qu'une domiciliation provisoire ou une inscription dans une école privée française ou suisse. Or les démarches précitées étaient problématiques à plusieurs égards et leur exécution était de nature à leur causer un dommage difficilement réparable. Un déménagement était une démarche lourde, d'autant plus dans un contexte immobilier difficile, et serait perturbant. Le Conseil d'État ne prenait pas en compte leur réalité de vie et les aménagements spécifiques dont devait bénéficier A______.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1. L’examen de la recevabilité du recours est reporté à l’arrêt au fond.

2. Les mesures provisionnelles, y compris celles sur effet suspensif, sont prises par le président ou le vice-président ou, en cas d’urgence, par un autre juge de la chambre constitutionnelle (art. 21 al. 2 et 76 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 8 du règlement interne de la chambre constitutionnelle du 9 octobre 2020).

3. 3.1 Selon l’art. 66 LPA, en cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’État, le recours n’a pas d’effet suspensif (al. 2) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (al. 3). D’après l’exposé des motifs du projet de loi portant sur la mise en œuvre de la chambre constitutionnelle, en matière de recours abstrait, l’absence d’effet suspensif automatique se justifie afin d’éviter que le dépôt d’un recours bloque le processus législatif ou réglementaire, la chambre constitutionnelle conservant toute latitude pour restituer, totalement ou partiellement, l’effet suspensif lorsque les conditions légales de cette restitution sont données (PL 11'311, p. 15).

3.2 Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_246/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.1), l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 145 I 73 consid. 7.2.3.2 ; 117 V 185 consid. 2b).

L’octroi de mesures provisionnelles – au nombre desquelles figure l’effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ACST/8/2023 du 1er mars 2023 consid. 3b).

En matière de contrôle abstrait des normes, l’octroi de l’effet suspensif suppose en outre généralement que les chances de succès du recours apparaissent manifestes (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 835 ss ; Claude-Emmanuel DUBEY, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux administratif, 2013, 137-178, p. 167).

4. En l’espèce, les règlements attaqués ne prendront effet qu'à la rentrée scolaire 2026. La chambre de céans devrait avoir rendu son arrêt sur le fond non seulement avant la date de celle-ci, mais également avant la date limite d'inscription à l'école primaire, si bien que l'urgence ne commande en l'état pas de restituer l'effet suspensif au recours.

S'agissant des chances de succès du recours, celles-ci n'apparaissent pas d'emblée manifestes. En effet, certains aspects et griefs liés au refus de scolariser à Genève les élèves ne résidant pas dans le canton ont déjà été examinés en 2019, notamment dans l'ATA/999/2019 du 11 juin 2019. Les autres questions et griefs soulevés donneront lieu à un examen approfondi, mais l'on ne saurait retenir d'emblée que la réglementation attaquée est contraire au droit supérieur.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne se justifie pas de déroger en l'espèce au principe, voulu par le législateur, d’absence d’effet suspensif dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, ce qui conduit au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours.

5. Il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre au fond.

 

LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

refuse d'octroyer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Mes Aude SAUTAUX et Leila MAHOUACHI, avocates des recourants ainsi qu'au Conseil d'État.


Le président :

 

Jean-Marc VERNIORY

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :