Décisions | Chambre Constitutionnelle
ACST/34/2024 du 20.12.2024 ( ELEVOT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3933/2024-ELEVOT ACST/34/2024
COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Décision du 20 décembre 2024 |
dans la cause
A______ recourant
contre
CONSEIL D'ÉTAT intimé
Considérant :
que, le 25 novembre 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle), contre le résultat de la votation populaire cantonale genevoise du 3 mars 2024 – objet n° 7 : Contreprojet à l’IN 178 imposition écoresponsable et équitable des véhicules ;
que par lettres datées du 27 novembre 2024, envoyées sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 7 décembre 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue, la chambre constitutionnelle renoncera à percevoir un émolument.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE
déclare irrecevable le recours interjeté le 25 novembre 2024 par A______ contre le résultat de la votation populaire cantonale genevoise du 3 mars 2024 – objet n° 7 : Contreprojet à l’IN 178 imposition écoresponsable et équitable des véhicules ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à A______ ainsi qu’au Conseil d’État.
Au nom de la chambre constitutionnelle :
la greffière :
Christine RAVIER |
| le juge délégué :
Patrick CHENAUX |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :