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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/18699/2021

ACJC/1645/2025 du 19.11.2025 sur JTPH/442/2023 ( OO ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18699/2021 ACJC/1645/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (TG), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 8 novembre 2023 (JTPH/442/2023), représenté par Me Giuseppe DONATIELLO, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12,
case postale, 1211 Genève 3,

et

SNC B______,

Maître C______, domicilié ______ [GE],

Maître D______, domicilié ______ (VD),

Maître E______, domicilié ______ (VD),

Maître F______, domicilié ______ (UAE),


 

Maître G______, domicilié ______ [GE],

Maître H______, domiciliée ______ [GE],

Maître I______, domiciliée ______ [GE],

Maître J______, domicilié ______ (VD),

Maître K______, domicilié ______ (VD),

Maître L______, domicilié ______ (VD),

Maître M______, domicilié ______ (VD),

Me N______, domicilié ______ (VD),

Monsieur O______, domicilié ______ [GE],

B______/P______ SARL, sise ______ [GE],

tous intimés, représentés par Me Patrick SPINEDI, avocat, Spinedi Avocats Sàrl,
rue Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4.


EN FAIT

A.           a. A______ est titulaire d'un brevet d'avocat dont l'autorité de délivrance cantonale n'est pas établie par la procédure.

Le 17 mai 2018, il a requis son inscription au registre cantonal des avocats de Genève.

Il a été admis à l'Ordre des avocats genevois, au titre des "titulaires d'un brevet d'avocat suisse", le 4 octobre 2018.

A compter du 1er décembre 2020, il a exercé une activité indépendante en Suisse.

b.a L'étude d'avocats B______ regroupe plusieurs avocats, dont certains exercent à Genève sous la forme de la société anonyme B______/P______ SA (inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2019), et d'autres à R______ (VD).

D______, J______, K______, L______, M______, et N______ sont à R______.

E______, G______, H______ et I______ sont administrateurs de B______/P______ SA. C______ et O______ en ont été administrateurs jusqu'en février 2023.

Les précités contestent l'existence, soutenue par A______, d'un contrat entre eux, partant l'existence d'une "SNC B______".

b.b B______ Sàrl est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2013. Elle a pour but la création à l'étranger de filiales et/ou succursales pouvant fournir des conseils juridiques, fiscaux et fiduciaires, par des conseillers professionnellement qualifiés, ainsi que toutes autres activités liées, notamment en matière de trusts.

A______ en est l'un des associés gérants, au bénéfice de 33 parts de 100 fr. et d'une signature collective à deux, depuis juin 2019.

b.c Il existe à S______ (Chine) un "bureau de représentation de B______", intitulé "B______ Law Firm S______ Representative Office".

Selon l'"avenant au contrat-cadre de l'Etude B______" du 14 juin 2006, N______ a été désigné "délégué officiel au bureau de S______", autorisé "à entreprendre toutes les démarches en vue de l'ouverture du bureau". Le précité a cessé d’être le représentant dudit bureau, selon attestation du 6 juin 2019.

c. A compter du 1er mai 2018, A______ a exercé une activité au bureau de S______ (Chine) précité.

Selon lui, cette activité s’est achevée à fin novembre 2020.

Pour "SNC B______", B______ Sàrl, C______, D______, E______, F______, O______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, et N______ (ci-après désignés SNC B______ & autres), c’est fin 2019 que ladite activité a pris fin.

Aucun contrat écrit n’a été conclu par les précités en lien avec cette activité.

Celle-ci n’a pas donné lieu à une prestation pécuniaire, à l’exception de deux versements effectués par SNC B______ & autres en faveur d’un compte [bancaire] AJ______ suisse de A______, à concurrence de 3'371 fr. 40 et 5'254 fr. 24, en exécution de notes soumises par le précité à "B______/T______ LTD". Ces notes, à l’entête "[…] A______, Rechtsanwalt, Chartered Certified Accountant, rue 1______ no. ______, [code postal] U______, Switzerland" sont datées, à U______ (TG) respectivement du 12 mai 2020 et du 25 décembre 2020, sous l’intitulé "relevés d’honoraires" (traduction libre de l’anglais). Il est admis que ces notes étaient en lien avec des clients apportés par A______.

Il est admis que A______ n’a participé à aucun bénéfice.

B. a. Le 14 septembre 2021, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée "principalement" contre "SNC B______", subsidiairement, contre C______, D______, E______, F______, O______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, et N______, "plus subsidiairement" contre B______ Sàrl, en paiement de 372'000 fr. bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 août 2019 (date moyenne), ainsi qu'en remise d'un certificat de travail dont il a proposé les termes.

Le 22 mars 2022, au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 6 décembre 2021, il a déposé sa demande au Tribunal. Il a conclu principalement à ce que SNC B______ soit condamnée à lui verser 372'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 août 2019, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail conforme au projet qu'il a soumis, subsidiairement, a dirigé les conclusions précitées contre C______, D______, E______, F______, O______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, et N______, solidairement entre eux, et plus subsidiairement a dirigé les conclusions précitées contre B______ Sàrl, sous suite de frais.

Il a fait valoir une créance en salaire de mai 2018 à novembre 2020, soit 31 mois, à concurrence de 12'000 fr. bruts par mois, sur la base d'un tarif usuel d'avocat collaborateur expérimenté.

Il a exposé que son employeur était "la SNC formée des associés genevois et [de] R______ de l'étude B______", subsidiairement chacun desdits associés (vu l’absence des informations prévues par l’art. 330b al. 1 CO). B______ Sàrl n’était "a priori" pas son employeur, vu son but et sa date de création, postérieure au début de sa propre activité.

b.a A______ a allégué s'être engagé au service de "SNC B______", en qualité de collaborateur senior ("senior associate"), puis associé local ("local partner") s’agissant de son "statut externe", soit, selon lui un associé salarié, et avoir été détaché à la "succursale" de celle-ci à S______ (Chine).

Un contrat de travail écrit n'avait pas été établi, en raison de "problèmes d'organisation internes en lien avec le statut de la succursale chinoise", qui avaient eu pour conséquence que son statut n’avait jamais été "précisé clairement par son employeur". Celle-ci n’avait pas de statut d’indépendance. Il n’avait pas été au bénéfice d’un permis de travail en Chine (ce qui n’était pas nécessaire selon lui puisqu’il affirme avoir été un employé détaché par une étude d’avocats en Suisse).

Il a allégué n'avoir pas reçu de salaire (puisant dans son épargne pour assurer ses dépenses durant son détachement en Chine), ni bénéficié d'une couverture sociale. Il avait été mis au bénéfice de la police souscrite par B______ Sàrl (Professional Liability Insurance for Solicitors) du 8 juin 2018.

Il a produit une "Attestation de travail" (traduction libre de l’anglais "Attestation of employment"), portant un tampon humide rédigé en chinois, ainsi qu’un tampon de légalisation de signature par un notaire de R______ et des apostilles de la Chancellerie d’Etat vaudoise et de la Chancellerie fédérale. Celle-ci était adressée "à qui de droit", signée par K______, sur le papier à lettres professionnel de ce dernier (portant entête "B______" à l'adresse rue 2______ à Genève), datée du 6 juin 2019, et comportait le passage suivant: "Nous confirmons par la présente que M. A______, né le ______ 1981, est employé et travaille pour notre cabinet en tant qu’avocat et associé depuis le 1er mai 2018" (traduction libre de l’anglais "We hereby confirm that Mr. A______, born ______ 1981, has been employed and working for our firm as a lawyer and partner since 1 May 2018").

Il a également déposé un extrait du site B______.com/team (impression du 10 juillet 2019), qui fait mention (avec sa photographie et un bref curriculum vitae) de sa fonction de "Partner", et des adresses rue 2______ à Genève, et d'un "associated Office" à Hong-Kong.

Il a encore versé un courriel qu'il avait reçu le 12 mai 2018 de F______ (adressé en copie à V______, W______, X______, C______ et E______), ainsi libellé: "Selon moi sous le nom d'un éventuel employeur on ne peut mettre le nom de l'étude mais celui d'une personne en particulier. L'étude n'est pas autorisée à exercer le métier d'avocat donc encore moins à engager des avocats. Il faut que le nom de la personne qui vous engage figure dans ce texte. Aussi vous pouvez remplir le numéro de case et de compte du palais (C______ ou E______ vous les fourniront)", et un courriel reçu de C______, daté du 15 mai 2018, ainsi libellé : "G______ est d’accord que tu utilises ses coordonnées en ce qui concerne la case au Palais […] et le compte […]".

Il n'a pas allégué précisément le contenu des pièces précitées, les offrant en preuve de "sa fonction d'avocat collaborateur senior".

Il a encore déposé un courriel provenant de Y______, du bureau de S______ (Chine), daté du 10 avril 2018, lui demandant de fournir divers documents pour son inscription de "general representative" (procédure qui prendrait six à douze mois), à la suite de quoi des documents supplémentaires lui seraient demandés "to apply for the work permit".

Il a aussi versé une "Invitation Letter", datée du 6 mai 2019, comportant une signature de "B______ Law Firm", portant sur le souhait de cette entité d’inviter "Mr A______, partenaire local de [son] bureau de Genève à se rendre régulièrement à S______" (traduction libre de l’anglais : "the local partner of our Geneva office, to regularly visit S______ […]"), ainsi qu’une copie du visa (qu’il a qualifié de "business") chinois dont il avait bénéficié du 1er juin 2018 au 1er juin 2019.

Il a allégué que le statut de la succursale chinoise était source de problèmes d'organisation interne. Il a offert de prouver cet allégué par une attestation non datée, signée de K______, adressée au "S______ Municipal Bureau of Justice", en lien avec l'inspection annuelle 2019 du "Representative Office", comportant notamment une explication selon laquelle la succursale (intitulée "B______ S______ Representative Office, Switzerland") dépendait des avocats genevois associés, dont chacun était inscrit au Registre cantonal des avocats. Il a aussi produit un courrier du 29 avril 2008, adressé par [la banque] AK______ à l’administration fiscale vaudoise, qui comporte notamment le paragraphe suivant : "Les sept associés de l’étude se sont […] mis d’accord pour lancer conjointement un projet visant à l’ouverture d’un bureau de l’étude […] à S______ […] l’étude a l’obligation d’avoir au minimum un avocat en permanence sur place et ce afin de répondre aux exigences liées à l’autorisation de pratiquer le barreau en Chine […]", ainsi qu’un échange de courriels des 7 et 8 août 2019 entre W______ et K______, dans lequel le premier signalait au second notamment : "Nous pensons que le bureau de représentation de S______ fait partie de l’ancien partenariat, mais nous n’avons jamais reçu les documents originaux à cet égard" (traduction libre de l’anglais "We think that the S______ rep office is part of the old partnership but we were never provided with the original documents relating to its establishment […]"), à quoi ce dernier a notamment répondu : "Je vais vérifier si je peux trouver un document relatif à la relation entre le bureau de S______ et l’ancien partenariat. Mais je doute qu’ils aient jamais existé" (traduction libre de l’anglais "Let me check if I can find any document related to the relationship between the S______ office and the old parnership. But I doubt they even existed". Il a déposé des pièces relatives à un tiers ("employé" de "l’étude B______", chargé de "la préparation et de l’installation du bureau de représentation de S______", selon la demande de visa d’affaires en faveur dudit tiers, signée par N______ le 3 janvier 2007).

Il a allégué n'avoir en définitive pas accepté d'être enregistré en qualité de représentant légal de la succursale chinoise, motif pris de ce qu'il ne disposait d'"aucun pouvoir décisionnel" et n'aurait eu qu'"un rôle d'apparence". Il avait donc quitté "la société" fin novembre 2020.

b.b Dans leur réponse, SNC B______ & autres ont conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la demande, au fond, au déboutement de A______ des fins de ses conclusions.

Ils ont notamment fait valoir à l’appui de leurs conclusions de forme que "SNC B______" était dépourvue de capacité d’être partie, que B______ Sàrl n’avait pas vocation à employer du personnel, que les personnes physiques assignées par A______ n’étaient pas domiciliées à Genève (à l’exception de G______, H______, I______, et O______, lequel n’était pas avocat).

Ils ont soutenu l’absence d’un contrat de travail, A______ ayant été "actif uniquement dans la perspective du développement de sa propre clientèle".

Ils ont allégué que le bureau de représentation de S______ (Chine), indépendant "de la structure suisse", avait pour associés W______ et X______; y travaillait en outre V______; les clients étaient "ceux des avocats de S______". L’offre de preuve rattachée aux allégués précités (contestés par A______, selon lequel notamment W______ n’était pas avocat, tandis que X______ et V______, basés à Hong-Kong, n’étaient pas inscrits aux barreaux en Suisse, Hollande ou Chine) était l’audition des parties et celle de témoins.

SNC B______ & autres ont allégué que, en novembre 2017, A______ (qui travaillait alors au service d'une étude d'avocats tierce à Singapour et à S______, mais dont le contrat de travail avait été résilié) avait rencontré X______ et V______ à Hong-Kong, puis reçu de W______ une proposition, formulée par courriel du 8 janvier 2018. A______ avait donné suite par courriel du 27 janvier 2018 adressé au précité ainsi qu'à V______.

Ces courriels comportent notamment les passages respectifs suivants : "Je voudrais vous suggérer la structure suivante pour la première année de coopération : 1. Vous commencerez à travailler au bureau de S______ à partir de mars 2018 en tant que collaborateur senior […] 3, Salaire conditionnel : 15'000 RMB nets par mois (actuellement 16’545 RMB bruts) 4. Votre participation aux bénéfices s’élèvera à 25% de notre marge bénéficiaire lorsqu’elle est liée aux revenus que vous tirez de nos clients et à notre marge bénéficiaire lorsqu’elle est liée aux revenus que vous tirez de vos clients. […] Nous prévoyons que votre participation aux bénéfices sera d’abord prise en compte dans votre salaire brut. En d’autres termes, vous rembourserez votre salaire sur une base mensuelle. En cas de déficit nous l’absorberons", et "[…] Pourriez-vous me fournir un projet d’accord ? […] 1. Date d’entrée en fonction : j’ai cru comprendre que le 1er mai 2018 vous conviendrait également, veuillez confirmer. 2. Pas de commentaires. 3. Pas de commentaires. 4. […] je suggère de modifier légèrement la formule comme suit : […] je suis conscient qu’en fin de compte mon salaire dépendra également du point 5 ci-dessous et de la mesure dans laquelle je peux travailler pour vos clients existants. 5. […] la création d’un cabinet n’est pas facile […] il serait probablement judicieux que nous nous réunissions à un moment donné pour élaborer un plan stratégique et un budget détaillés sur la manière dont nous avons l’intention d’aborder cet exercice et de définir les ressources que nous prévoyons d’allouer aux mesures et aux étapes que nous entreprenons" (traductions libres de l’anglais). Dans son courriel, A______ a encore relevé des problèmes en lien avec son enregistrement actuel d’avocat en Suisse et son futur enregistrement en Chine, ainsi que la question de sa couverture d’assurance sociale.

Le 29 janvier 2018, W______ a signifié à A______ qu’il s’agissait de prévoir une rencontre pour évoquer les points soulevés par celui-ci avant de confirmer les termes de la collaboration. Selon courriel du 14 février 2018 de A______ à W______, la rencontre avait eu lieu; il avait été discuté la possibilité de deux contrats plus ou moins identiques, l’un avec l’étude en Suisse, l’autre avec le bureau de représentation de S______, solution neutre en termes de coûts pour le premier et avantageuse pour lui-même en ce sens qu’il resterait inscrit en qualité d’avocat en Suisse et qu’il n’aurait pas besoin d’acquérir une protection sociale supplémentaire en Chine.

SNC B______ & autres ont allégué que l’idée de deux contrats n’avait pas été retenue et qu’il avait été finalement convenu par A______ avec "ses interlocuteurs à S______" qu’il mènerait une activité d’avocat indépendant pendant un an à compter de mai 2018, et recevrait une avance sur revenu. Ils ont offert en preuve notamment leur audition.

Ils ont notamment produit un échange de courriels intervenu entre le 9 et le 11 mai 2018, entre A______ et F______. Entre autres, le premier a demandé au second : "En ce qui concerne le contrat de travail, serait-il possible, indépendamment de la question de l’enregistrement, de conclure un contrat de travail avec un salaire annuel bas de 12'000 CHF afin que je sois couvert par les assurances du 1er pilier ?", à quoi le second a répondu : "[…] je vous souhaite la bienvenue à bord. […] Pour l’inscription à la commission du barreau, il n’est pas nécessaire d’être un employé du cabinet. Vous pouvez remplir directement le formulaire en indiquant l’adresse et les coordonnées de notre cabinet à Genève. Pour l’assurance responsabilité professionnelle, je joins à la présente la police afin que vous puissiez y insérer le numéro. Le coût est d’environ CHF 2'300 par avocat […]", puis "Si vous avez besoin d’un contrat de travail, vous devez vous adresser à l’un des avocats du bureau de Genève, car le B______/P______ Sàrl n’est pas inscrit au barreau en tant que société d’avocats. En conséquence, chaque avocat est inscrit individuellement au barreau. Ensuite, l’avocat qui vous emploiera paiera toutes les assurances AVS et autres en votre nom. Je laisse à C______ le soin de vérifier à Genève qui pourrait le faire. Nonobstant la réponse à cette question, vous pouvez vous inscrire individuellement au Barreau de Genève et vous devriez le faire rapidement".

SNC B______ & autres ont produit un courriel adressé le 24 mars 2019 par A______ à V______, sous l’intitulé "Coopération", portant notamment sur la conclusion d’un nouvel accord ("a new longer-term cooperation agreement"), étant précisé que le précédent ("our 1-year fixed-term cooperation agreement") prendrait fin au 30 avril 2019; parmi les points à aborder figurait sa fonction de représentant, sa rémunération ("monthly compensation" et bonus), une information sur la filière de "senior partner", et son visa (son "business visa" expirant à fin mai 2019).

En lien avec la fin alléguée de l’activité de A______ en juin 2019, due selon eux à l’intention de suivre des cours de chinois, SNC B______ & autres ont produit un courriel du précité à K______ et W______ du 12 août 2019, dans lequel divers documents étaient requis.

SNC B______ & autres ont également produit un courriel adressé le 17 novembre 2019 par W______ à A______, pour résumer "les principes de base de notre collaboration", soit notamment : "Nous vous emploierons par l’intermédiaire du bureau de représentation de B______ S______ [Chine] en tant que représentant […] Comme nous vous l’avons dit, c’est le meilleur moyen pour vous d’être employé légalement tout en étant en mesure de vous présenter comme un avocat suisse à S______ […] Vous recevrez un salaire de base nominal dans le cadre de votre engagement car nous devons signer un contrat de travail chinois pour vous permettre d’obtenir un visa. Cependant, et comme nous l’avions prévu au départ, ce salaire de base n’est qu’un système de financement, ce qui signifie que votre principale forme de rémunération est un salaire variable (Varsal) qui reflète une partie de votre contribution à notre rentabilité" traduction libre de l’anglais "We will employ you through the B______ S______ rep office as a representative. As discussed this is the best way for you to be employed legally while being able to present yourself as a Swiss lawyer in S______ […] You will have a nominal basic salary as part of your engagement as we would need to sign a Chinese employment contract to allow you to get a visa. However, as as was our arrangement in the beginning, this basic salary is merely a financing scheme, meaning your main form of remuneration is through a variable salary (Varsal) which reflects a part of your contribution to our profitability […]", ainsi que la réponse de A______, du 15 janvier 2020, dont résulte qu’il considérait la proposition inacceptable et qu’il proposait une autre clé de rémunération

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a contesté avoir vécu en Asie lorsqu'il était au service (jusqu'au 30 avril 2018) de l'étude d’avocats tierce, à Zurich; il a admis les allégués relatifs à sa rencontre et ses échanges avec X______ et V______. Selon lui, ce dernier lui avait dit que la SNC B______ était à la recherche d'un avocat suisse, admis à pratiquer en Suisse, pour que la succursale chinoise reste active. Il était ainsi clair qu'il serait rattaché au "siège en Suisse" puisqu'il était engagé en qualité de "Chief representative" de la succursale de S______ (Chine).

Il a notamment produit un document, daté du 6 juin 2019 et signé de K______, "Managing partner" de B______ International Law Firm, comportant le passage suivant : "Mr. A______ […] shall be authorized as the chief representative of the Representative Office in S______ with immediate effect […]. It is further confirmed that Mr A______, as the proposed chief representative of the Representative Office, is a partner of B______ International Law Firm".

Selon SNC B______ & autres, cette attestation avait été établie pour permettre à A______ de suivre des cours de chinois et à cet effet de rester en Chine.

A______ a allégué que son refus de sa désignation comme représentant légal du bureau de S______ (Chine) était motivé par les risques encourus du fait qu'il n'avait pas obtenu des associés de la SNC B______ l'accès nécessaire aux documents concernant l'organisation et les affaires commerciales du bureau de représentation.

Il a allégué qu'il était convenu qu'il travaille sur des dossiers de clients existant en Suisse et en Chine, ainsi que sur des dossiers de clients chinois qui cherchaient à créer des trusts ou faire des investissements en Suisse, en étant subordonné aux associés de la SNC B______. Il a offert en preuve de ces allégués la déclaration des parties. Il s'est aussi référé à un courriel adressé par V______ à K______ et F______ le 25 février 2020, qui comporte notamment le passage suivant, en lien avec une proposition à soumettre à A______ : "A______ devient représentant légal, pas représentant en chef. Un représentant légal n’assume pas de responsabilité. Seuls les avocats suisses peuvent être Légal Rep dans notre bureau. A______ pratique le droit suisse sous la supervision du bureau de R______. Il ne pratique pas le droit chinois […] A______ reçoit un salaire notional [sic] qu’il doit rembourser intégralement et qui est pris en charge par le bureau de R______" (traduction libre de l’anglais "A______ becomes Legal Rep, not Chief Rep. A Legal Rep does not assume responsability. Only Swiss Lawyers can be Legal Rep. in our office. A______ practises Swiss law under supervision of the R______ office […]. A______ receives a notional salary, to be refunded in full by him and fully underwritten by the R______ office").

Il a allégué (n. 85, 86 et 91) que l’étude risquait de perdre sa licence en Chine, et par voie de conséquence à Z______ [UAE] lorsqu’il avait été approché.

Il a offert en preuve de son allégué, outre la déclaration des parties, l’audition du témoin AA______.

Ces allégués ont été contestés par SNC B______ & autres.

A______ a allégué (n. 142 à 145) qu’un poste de travail était mis à sa disposition à Genève et à S______, qu’il avait des horaires de bureau (9h30 à 18h00 du lundi au vendredi), qu’il travaillait sous la direction de SNC B______ & autres, participait à des réunions de travail concernant des mandats de SNC B______ & autres, et qu’il accompagnait K______ et d’autres associés à des meetings et conférences extérieures.

Il a offert en preuve de ces allégués la déclaration des parties, et l’audition des témoins AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______.

Ces allégués ont été contestés par SNC B______ & autres.

A______ a également allégué qu’il était le subordonné de K______, offrant en preuve diverses pièces, dont un courriel daté du 20 janvier 2020 émanant d’un expéditeur à l’identité caviardée (qu’il a affirmé être un client), adressé à K______ et notamment à lui-même en copie, portant sur une coopération avec de riches clients chinois, ainsi qu’un courriel du 25 février 2020 adressé par V______ à K______ et F______, évoquant une proposition notamment en ces termes : "A______ practises swiss law under supervision of the R______ office. He does not practise chinese law (as we are reluctant to supervise him)".

Cet allégué a été contesté par SNC B______ & autres, qui affirme que A______ se présentait toujours comme un associé, offrant en preuve de cela le profil Linkedin du précité ("Partner at B______"), ainsi que la mention figurant au pied d’un courriel ("Partner") daté du 12 mai 2018, de même qu’un courriel du 12 décembre 2018, dont résulte que A______ annonçait à K______ se réjouir de participer au "partner meeting".

A______ a allégué qu’il ne supportait aucun risque économique, ni ne payait de frais fixes de loyer, de secrétariat, etc. Cet allégué a été contesté par SNC B______ & autres, sans autre précision.

A______ a allégué qu’il avait l’obligation de présenter un time-sheet, soumettait des projets qui lui revenaient amendés, recevait des injonctions auxquelles il se pliait. Il a offert diverses pièces en preuve de ces allégués (échanges de messages du 11 juin 2018, avec V______; courriel du 19 mars 2019 de K______; courriels du 31 décembre 2019 relatifs à des time-sheets). SNC B______ & autres se sont rapportés aux pièces produites, contestant tout lien de subordination.

A______ a allégué avoir reçu un Manuel de l’employé (comportant diverses règles ayant trait au code vestimentaire, aux horaires, à la tenue des relevés de diligences, aux vacances, entre autres), dont il a produit un tirage. SNC B______ & autres ont contesté cet allégué sans autre élément.

Il est admis que A______ a été mis au bénéfice d’assurances de responsabilité civile de SNC B______ & autres.

d. Dans leur duplique, SNC B______ & autres ont persisté dans leurs conclusions.

Ils ont allégué que A______ avait requis d’être partie à un contrat "bidon" pour être inclus dans une police d’assurance responsabilité civile, et d’être affilié à l’AVS à hauteur de 12'000 fr. par an à déduire de sa rémunération en Chine. Ils ont offert en preuve de l’allégué un courriel du 12 avril 2018 adressé par A______ à X______.

Ils ont en outre produit un courriel du même jour, expédié par A______ à K______, sous l’intitulé : "B______ S______ – contrat de travail suisse", ainsi libellé : "J’aimerais d’abord me présenter, je m’appelle A______ et je vais rejoindre, à partir de mai, vos équipes au bureau de S______. […] Je vais partir à AH______ [Etats Unis] pour une conférence le 25 avril, il serait parfait si le contrat pouvait être signé avant cette date. […] Je suis impatient de commencer à travailler à votre bureau de S______".

Ils ont allégué que A______ avait été convié, en qualité d’associé, à une réunion d’associés, offrant en preuve l’audition de K______ et un courriel expédié le 12 décembre 2018 par le premier au second, sous l’intitulé "Follow up après notre conférence en Suisse", et ainsi rédigé : "J’espère que tu vas bien et je m’excuse de te déranger. […] Je t’écris à propos de l’appel que tu voulais faire concernant ton plan d’activité pour la Chine. N’hésite pas à me dire quand tu es disponible afin que l’on puisse le planifier [….] Je me réjouis de participer au partner meeting ce vendredi […]".

Ils ont allégué que A______ se présentait comme l’associé suisse à S______, produisant à titre de preuve un courriel du précité adressé le
27 juin 2019 à un tiers, comportant le passage suivant : "Monsieur K______ m’a prié de répondre à votre demande, étant l’associé suisse responsable à S______" (traduction libre de l’allemand "Herr K______ hat mich gebeten, ihre Anfrage zu beantworten, zumal ich der verantwortliche Schweizer Partner in S______ bin".

SNC B______ & autres ont allégué que l’attestation établie par K______ le 6 juin 2019 avait été délivrée à A______ pour que celui puisse "demeurer en Chine" et "suivre des cours de chinois intensif", offrant en preuve l’audition de K______.

e. A______ a déposé des déterminations spontanées, persistant dans ses conclusions.

f. A l’audience du Tribunal du 10 mai 2023, SNC B______ & autres ont admis avoir pris à leur charge (par le truchement d’une entité dont ils ne pouvaient pas préciser l’identité) la prime d’assurance responsabilité civile de A______, auquel celle-ci serait refacturée. Le précité a contesté qu’une refacturation ait été convenue et dans les faits, il ne lui avait pas été demandé de s’acquitter de cette prime.

A l’issue de cette audience, le Tribunal a rendu une ordonnance par laquelle il a notamment rappelé que la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombait à A______. Il a notamment considéré, sans autre motivation, que l’audition de témoins n’était pas "pertinente" pour trancher les conclusions du précité. Il a admis, comme moyens de preuve, "les titres produits et l’audition des parties (interrogatoire et/ou déposition)".

A l’audience du Tribunal du 12 juillet 2023, le Tribunal n’a pas interrogé les parties, lesquelles se sont rapportées à leurs allégués respectifs.

Sur question de A______, SNC B______ & autres ont déclaré, au sujet de l’attestation et des documents du 6 juin 2019 qu’il y avait deux sujets concomitants, d’une part, trouver un représentant légal pour "l’entité chinoise, d’autre part répondre au besoin de A______ d’une attestation lui permettant d’avoir le statut d’étudiant en Chine". Ladite "entité chinoise" s’occupait de la facturation des clients et du partage des honoraires. En lien avec les courriels de Mes F______ et C______ datés des 12 et 15 mai 2018, SNC B______ & autres se sont exprimés ainsi : "Nous confirmons que pour être représentant général en Chine d’une entité étrangère, il faut être inscrit au barreau d’origine. C’est pour cette raison que nous avons demandé à A______ de s’inscrire au barreau de Genève avec les coordonnées de notre Etude puisqu’il devait être notre représentant en Chine. A______ n’était pas employé de l’Etude".

Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, persistant dans leurs conclusions respectives.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

C.            Par jugement du 8 novembre 2023, le Tribunal des prud'hommes a déclaré la demande de A______ recevable (ch. 1), et après avoir renoncé à entendre des témoins (ch. 2), a débouté A______ des fins de ses conclusions (ch. 3) et les parties de toutes autres conclusions (ch. 4), arrêté les frais de la procédure à 3'720 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (ch. 5 et 7), les a mis à la charge du précité (ch. 6), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8).

Il a considéré que les parties n'avaient pas été liées par un contrat de travail, que les déclarations des parties et les pièces à la procédure établissaient les faits sans qu’il soit besoin d’entendre les témoins proposés par les parties, que les échanges intervenus entre janvier et mai 2018 ne conduisaient pas à retenir que les parties entendaient nouer une relation de travail (rémunération évoquée dépendant des revenus générés par A______, souhait du précité d’une activité d’avocat indépendant), qu’il n’avait pas existé de rapport de subordination vu la liberté de A______ de développer sa propre clientèle, vu l’absence de cotisations sociales, vu la liberté d’organiser son temps (horaires allégués non démontrés, pas de nécessité d’annoncer ses absences ni de demander l’accord de quiconque pour des vacances et jours fériés), vu l’absence d’injonctions, et vu l’absence de respect d’un délai de congé et la non existence d’une lettre de démission. Ni la mise à disposition d’une place de travail et d’une infrastructure, ni le fait que A______ avait entrepris des démarches pour bénéficier d’une assurance responsabilité civile n’étaient pertinents. Le précité n’avait pas revendiqué de paiement de salaire pendant deux ans et demi, et avait envoyé des notes d’honoraires sur "papier à entête personnel"; il s’était présenté comme associé, et avait participé à une réunion d’associés. L’attestation du 6 juin 2019 mentionnait un statut d’associé outre le fait que A______ était employé, ce qui ne mettait pas en cause les autres éléments retenus auparavant qui étaient en faveur d’un statut d’indépendant. Si A______ avait requis un contrat de travail, c’était uniquement dans le but de bénéficier des assurances sociales suisses. Ainsi, les parties n’avaient jamais eu la commune et réelle intention de se lier par un contrat de travail. Il n’y avait pas à examiner d’autre fondement à leur relation, faute de compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises, et faute pour A______ d’en avoir fait mention.

D.           Par acte du 6 septembre 2024, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation des chiffres 3, 6 et 7 du dispositif de celui-ci, cela fait a repris ses conclusions de première instance, subsidiairement requis le renvoi en première instance pour nouvelle décision, sous suite de frais.

Dans le corps de son acte, il a implicitement requis l’annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement, et conclu au renvoi de la cause aux premiers juge pour qu’il soit procédé aux auditions des témoins (AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______) qu’il avait offertes en preuve de ses allégués relatifs au lien de subordination.

SNC B______ & autres ont conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens.

Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Par avis du 4 mars 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 ss et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l’occurrence, l’appel est recevable pour respecter les dispositions légales rappelées ci-dessus.

2.             La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1).

3. L’appelant se plaint de ce que le Tribunal a refusé les auditions des témoins qu’il avait offertes en preuve, violant de la sorte son droit d’être entendu, de ce que le Tribunal aurait omis de constater certains faits pertinents qu’il avait allégués et qui étaient de nature à démontrer qu’il avait été partie à un contrat de travail, et de ne pas avoir considéré notamment les éléments de preuve relatifs à la volonté de ses parties adverses de l’engager comme collaborateur.

3.1 Le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, chacun a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 133 I 270 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2). Cette garantie inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles. S'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, il peut également refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3;
136 I 229 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).

En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il omet de prendre en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, il parvient à des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2).

3.2 L’art. 60 CPC prévoit que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies, parmi lesquelles la compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC), ainsi que la capacité d’être partie et d’ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC).

3.3 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.1 et les arrêts cités).

Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4; 121 I 259 consid. 3a; 112 II 41 consid. 1a), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel ainsi que, dans une certaine mesure, économique (ATF 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2020 précité consid. 6.2 et les arrêts cités). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2020 précité consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, révèlent l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2020 précité consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas à eux seuls déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2020 précité consid. 6.4 et les arrêts cités). Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique.

La dépendance économique du travailleur est également un aspect typique du contrat de travail. Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d'autres sources de revenus sont exclues et qu'il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu. Un indice pour une telle dépendance réside dans le fait qu'une personne travaille pour une seule société. Cet indice est renforcé lorsque les parties conviennent d'une interdiction d'exercer toute activité économique similaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2020 précité consid. 6.3.6 et les arrêts cités).

Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si l'activité en cause est exercée de manière dépendante ou indépendante (ATF 130 III 213 consid. 2.1; 129 III 664 consid. 3.2; 128 III 129 consid. 1a/aa).

3.4 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, la volonté des parties est déterminante (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 CO). Conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence, il faut procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), qui a pour fondement ce que les parties ont réellement voulu, et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 CC), qui a pour but la protection de la sécurité des transactions (sur ces principes généraux, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.1.1).

Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 5 et les références citées). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention ("falsa demonstratio non nocet") (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_51/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1).

3.5 L’art. 320 al. 2 CO prévoit que le contrat de travail est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.

3.6.1 En l’occurrence, en ce qui concerne la constatation des faits, l’état de fait reproduit ci-dessus a été établi sur la base des actes et des pièces de la procédure, en tenant compte des griefs de l’appelant, en tant que ceux-ci étaient fondés et portaient sur des éléments pertinents.

3.6.2 S’agissant des offres de preuve par témoins que l’appelant avait formulées, le Tribunal a, dans son ordonnance de preuves du 10 mai 2023, retenu, sans motivation, que celles-ci n’étaient pas "pertinentes", alors pourtant qu’il a, dans le même temps, mis à la charge de l’appelant le fardeau de la preuve de l’existence du contrat de travail prétendu auxquels avaient trait les allégués y relatifs.

Dans la décision attaquée, il a persisté à considérer que les offres de preuve par témoins de l’appelant devaient être rejetées, motif prix de ce que les "enquêtes" qu’il avait conduites et les "moyens probatoires" requis étaient suffisants. En contradiction avec ce qui précède, il a affirmé avoir examiné "les différents éléments portés à sa connaissance et ressortant de la procédure".

Il est vrai que dans sa demande, l’appelant n’a formulé aucune offre de preuve par témoins à l’appui de ses allégués. En revanche, dans sa réplique, il a soumis des allégués complémentaires (ce qui est admissible, cf. ATF 144 III 67 consid. 2), qui ont été contestés par les intimés, et qu’il a offert de prouver par l’audition de témoins. Ces allégués sont pertinents au regard de l’existence d’un contrat de travail, puisqu’ils portent sur le lien de subordination, sur le temps consacré et les moyens mis à disposition. Par ailleurs, ainsi qu’il sera examiné ci-dessous, les titres produits ne sont, pour partie, pas dépourvus d’équivoque, de sorte que l’appréciation anticipée des preuves à laquelle le Tribunal s’est livré ne convainc pas. Enfin, rien n’indique que la preuve offerte par l’appelant serait manifestement inapte à la manifestation de la vérité.

Par conséquent, les offres de preuve devaient être administrées par les premiers juges. En ce qui concerne les allégués relatifs à la licence du bureau en Chine, leur pertinence est moins manifeste, bien que l’appelant les rattache au rôle fonctionnel (partant à la qualité d’employé soutenue) qu’il affirme lui avoir été dévolu par les intimés. A ce stade, rien dans le dossier ne permet de comprendre si le témoin cité aurait véritablement une connaissance des faits de la cause (cf. art. 169 CPC), ou s’il serait appelé à donner un avis de droit chinois. Il s’agira sur ce point que l’appelant s’explique davantage avant que les premiers juges ne décident d’administrer ou non le témoignage requis.

3.6.3 Pour le surplus, il est établi que les parties n’ont pas conclu de contrat de travail écrit.

Le Tribunal a exclu qu’elles se soient liées oralement ou tacitement. Il a en revanche retenu que l’appelant avait commencé une activité au bureau de S______ exploité par les intimés, à compter du 1er mai 2018, sans examiner ce fait à l’aune de l’art. 320 al. 2 CO, comme relevé pertinemment dans l’appel.

L’appelant a d’entrée de cause fondé son allégué de l’existence d’un contrat de travail sur l’attestation du 6 juin 2019, et le détachement auprès du bureau de S______ sur son visa et la lettre d’invitation du 6 mai 2019.

A sa lettre, le premier de ces titres paraît accréditer la thèse de l’appelant, en ce qu’il certifie, sous le titre attestation de travail ("Attestation of employment"), que ce dernier a été employé ("employed") et a travaillé pour ("working for") "B______ International Law Firm". Dans leur contestation, les intimés, sans se prononcer sur la raison pour laquelle ces termes avaient été utilisés (les allégués de la duplique évoquent globalement le fait que l’appelant entendait rester en Chine et suivre des cours de chinois), ont évoqué la mention d’associé ("partner") qui figure également dans ladite attestation. Aux termes de sa réplique, l’appelant a fait valoir à ce sujet qu’un "partner" pouvait avoir un statut d’indépendant ou un statut de salarié, ce qui était son cas, thèse contestée par les intimés. Ceux-ci ont d’ailleurs produit un courriel daté du 24 mars 2019 dans lequel l’appelant s’est exprimé sur un accord de "coopération" d’une durée d’une année, lequel prendrait fin au 1er juin suivant, lequel paraît en contradiction avec les allégués relatifs à sa position d’employé telle qu’il la soutient.

Le Tribunal n’a pas interrogé les parties, juristes, sur les titres reflétant leurs manifestations de volonté, en particulier sur les raisons des termes, souvent contradictoires, qui ont été employés dans les différents documents produits. A cet égard, tant l’attestation précitée que la lettre d’invitation, de même que la désignation de représentant de l’appelant (datée du 6 juin 2019 comme l’attestation susmentionnée), que le courriel de l’appelant du 24 mars 2019 sont pertinents. Les premiers juges n’ont en effet pas procédé à l’interrogatoire des parties (se limitant à faire confirmer par celles-ci leurs propres allégués), alors que des preuves portant sur des faits pertinents et contestés étaient offertes par déclarations (art. 168 al. 1 let. f CPC). A titre d’exemple, au sujet de la destination de l’attestation du 6 juin 2019, les intimés avaient offert en preuve l’audition de K______, laquelle n’a pas été administrée. La brève déclaration portée au procès-verbal de l’audience du 12 juillet 2023 – sur question de l’appelant – ne porte pas sur le libellé de cette attestation.

Le Tribunal n’a par ailleurs pas examiné la distinction soutenue par l’appelant entre associé salarié et associé indépendant.

Dans sa réplique, l’appelant, se référant aux échanges de courriels du 9 mai 2018 avec F______ et au courriel du 15 mai 2018 provenant de C______, a fait valoir que la lecture conjointe de ces pièces conduisait à déduire que G______ avait manifesté l’engager. Comme critiqué dans l’appel, les premiers juges n’ont pas examiné le courriel du 15 mai 2018, affirmant que l’appelant n’aurait pas démontré qu’il aurait lui-même donné une suite à la suggestion de F______ de s’adresser à un associé pour conclure un contrat de travail. A noter que pareille suggestion n’apparaît guère compréhensible s’il était clair pour les parties que l’appelant serait actif en qualité d’indépendant.

L’appelant soutient par ailleurs que les intimés auraient, dans la brève déclaration faite au Tribunal, admis qu’ils avaient besoin d’une inscription, sous leurs propres coordonnées, de l’appelant au registre cantonal des avocats genevois, ce qui serait contradictoire avec leur thèse d’indépendance. Le Tribunal n’a, à tort, pas examiné la portée de cette déclaration.

En ce qui concerne le lien de subordination, comme retenu au considérant précédent, des offres de preuve pertinentes n’ont pas été administrées, de sorte que les conclusions tirées par les premiers juges sont à tout le moins prématurées. Celles-ci ne seront donc pas examinées plus avant, si ce n’est pour constater, avec l’appelant, que le Tribunal n’a pas considéré précisément le contenu des pièces offertes en preuve, affirmant qu’il en résultait un devoir de coordination et non un rapport de subordination ; ce faisant, il ne s’est pas appuyé, alors qu’il lui revenait de le faire, sur des éléments précis résultant des titres soumis par l’appelant. Pour le surplus, les premiers juges n’ont pas abordé la question de la prise en charge ou non de frais fixes, ni celle du risque économique, en dépit de la pertinence de ces éléments dans l’examen du rapport de subordination.

Le Tribunal s’est par ailleurs abstenu de faire porter son instruction d’office sur les qualités et capacités d’être partie des différents intimés contre lesquels l’appelant a dirigé ses prétentions. A ce sujet, l’interrogatoire des parties s’impose également, avant décision sur ce point.

Enfin, il sera relevé que les développements par lesquels les premiers juges ont affirmé n’avoir pas à faire application du droit d’office pour l’examen des prétentions de l’appelant ne sont guère compréhensibles ni conciliables avec la compétence qu’ils ont admise pour connaître desdites prétentions.

4. En définitive, au vu de ce qui précède, le jugement rendu par le Tribunal apparaît prématuré, des éléments pertinents n’ayant pas fait l’objet d’une instruction complète, respectivement n’ayant pas été retenus, au titre des faits pertinents, par les premiers juges. Il s’ensuit que ce jugement sera annulé, et que la cause sera renvoyée au Tribunal pour complément d’instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC) et nouvelle décision sur la base de tous les éléments de preuve recueillis.

5. Les frais d’appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 71 RTFMC). Leur répartition sera déléguée au Tribunal de première instance (art. 104 al. 4 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

A la forme :

Déclare recevable l’appel formé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 8 novembre 2023 (JTPH/442/2023), dans la cause C/18699/2021.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la procédure au Tribunal des prud’hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Déboute les parties de toute autre conclusion d’appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 3'000 fr.

Délègue leur répartition au Tribunal des prud’hommes.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, Madame
Filipa CHINARRO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.