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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/23100/2024

ACJC/1572/2025 du 04.11.2025 sur OTPH/1239/2025 ( OS ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23100/2024 ACJC/1572/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 9 juillet 2025 (OTPH/1239/2025), représentée par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.


Vu, EN FAIT, l'ordonnance de suspension de la procédure (OTPH/1239/2025) rendue en vertu de l'article 126 al. 1 CPC le 9 juillet 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23100/2024;

Vu le recours formé contre cette ordonnance par-devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice le 18 juillet 2025 par A______;

Vu le courrier du 30 juillet 2025 du conseil de la partie intimée informant la Cour de ce que sa mandante avait sollicité la reprise de l'instruction de la procédure auprès du Tribunal des prud'hommes;

Attendu que, interpellée par la Cour concernant le maintien de son recours, A______ a indiqué, par courrier du 18 août 2025, vouloir attendre l'expiration du délai de recours auprès de la Chambre des assurances sociales;

Que par courrier du 22 septembre 2025, C______, a informé la Cour de justice de ce qu'elle n'avait pas formé recours à l'encontre de la décision d'opposition prononcée le 15 juillet 2025 par [la compagnie d'assurances] D______ et de ce que le délai de recours était désormais échu;

Que A______ a requis, le 26 septembre 2025, du Tribunal des prud'hommes la reprise de la procédure;

Que le Tribunal des prud'hommes a rendu une ordonnance de reprise le 22 octobre 2025 et que A______ a informé la Cour le 27 octobre 2025 du retrait de son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force
(art. 241 al. 2 CPC);

Qu'il sera pris acte du retrait du recours;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens
(art. 7 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 22 al. 2 LaCC).

Que la cause sera rayée du rôle de la Chambre des prud'hommes.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

Prend acte du retrait du recours formé le 18 juillet 2025 par A______ à l'encontre de l'ordonnance OTPH/1239/2025 rendue le 9 juillet 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23100/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Raye la cause du rôle de la Chambre des prud'hommes.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119
al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.