Décisions | Chambre des prud'hommes
ACJC/1077/2025 du 14.08.2025 sur OTPH/836/2025 ( OO ) , RETIRE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1151/2024 ACJC/1077/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU JEUDI 14 AOÛT 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (France), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 7 mai 2025 (OTPH/836/2025), représentée par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rive Avocats, rue François-Versonnex 7,
1207 Genève,
et
B______ GMBH, EN LIQUIDATION, p.a. Handelsregister und Konkursamt, Aabachstrasse 5, Postfach, 6301 Zoug (ZG), intimée.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance de suspension de la procédure (OTPH/836/2025) rendue en vertu de l'article 207 LP le 7 mai 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1151/2024;
Vu le recours formé contre cette ordonnance par-devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice le 19 mai 2025 par A______ qui avait saisi ce Tribunal d'une demande en paiement (valeur litigieuse 84'005 fr.) dirigée contre B______ GMBH;
Vu le jugement rendu par les autorités judiciaires du Canton de Zoug le 2 avril 2025 prononçant la faillite de la société B______ GMBH, EN LIQUIDATION, communiqué à la Chambre des prud'hommes suite à la demande adressée à l'Office des faillites du Canton de Zoug le 21 mai 2025 et transmis à la recourante le 18 juin 2025;
Attendu qu'interpellée par la Cour concernant le maintien de son recours, A______, par courrier du 10 juillet 2025 de son conseil, a déclaré retirer le recours susmentionné;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Qu'il sera pris acte du retrait du recours;
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 7 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 22 al. 2 LaCC).
Que la cause sera rayée du rôle.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :
Prend acte du retrait du recours formé le 19 mai 2025 par A______ à l'encontre de l'ordonnance OTPH/836/2025 rendue le 7 mai 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1151/2024.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Monique FLÜCKIGER, Monsieur Claudio PANNO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.