Décisions | Chambre des prud'hommes
CAPH/84/2024 du 23.10.2024 sur OTPH/1477/2024 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/27032/2023 CAPH/84/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 septembre 2024, représenté par Me B______, avocat,
et
Madame C______, domiciliée c/o Monsieur D______, ______, intimée,
représentée par Me Nicolas CAPT, avocat, 15, Cours des Bastions, case postale 519, 1211 Genève 12.
Vu, EN FAIT, la procédure opposant, devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal), C______ d’une part et A______ d’autre part;
Attendu que, par ordonnance du 4 avril 2024, le Tribunal a imparti à ce dernier un délai de trente jours pour répondre à la demande formée par la première;
Que le Tribunal a accepté les demandes de prolongation de délai formées par Me B______, conseil de A______, les 8 mai, 14 juin, 12 juillet, 19 juillet, 5 août et 9 août 2024;
Que A______ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti;
Que par ordonnance du 22 août 2024, le Tribunal a imparti à A______ un délai supplémentaire, non prolongeable, au 29 août 2024 pour déposer sa réponse, l'informant en outre qu'en l'absence de réponse dans ce délai supplémentaire, le Tribunal rendrait une décision finale si la cause était en état d'être jugée et, à défaut, la cause serait citée aux débats principaux;
Que par courrier du 29 août 2024, Me B______ a sollicité une ultime prolongation de délai d'une durée minimale de dix jours;
Que par ordonnance du 2 septembre 2024, le Tribunal a rejeté la demande de prolongation de délai du 29 août 2024 et fixé une audience de débats d'instruction au 11 septembre 2024 afin de régler la suite de la procédure, avec la précision que les débats ne seraient pas ouverts;
Qu'une audience de débats d'instruction s'est tenue le 11 septembre 2024 lors de laquelle C______ a comparu, assistée de son avocate; que A______ et Me B______ ne se sont pas présentés et n'étaient pas excusés; que C______ a confirmé sa demande et déclaré n'avoir pas d'autres éléments de preuve à apporter; que le Tribunal a réservé la suite de la procédure;
Que par ordonnance du 13 septembre 2024, le Tribunal, statuant préparatoirement, a constaté le défaut de réponse de A______ (ch. 1 du dispositif), remis à A______ une copie du procès-verbal de l'audience de débats d'instruction du 11 septembre 2024 (ch. 2), dit que les débats principaux étaient ouverts (ch. 3), dit qu'une audience de débats principaux était fixée au 8 octobre 2024 à 18h, selon convocation jointe (ch. 4) et rejeté la requête de C______ du 21 mars 2024 visant à faire interdiction à Me B______ de représenter les intérêts de A______ (ch. 5);
Que le 10 octobre 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu'un délai de 10 jours lui soit imparti pour répondre à la demande puis qu'une audience de débats d'instruction soit fixée, subsidiairement qu'il soit ordonné au premier juge de procéder à la citation valable d'une nouvelle audience de débats d'instruction ayant le même objet que celui de l'audience du 11 septembre 2024, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision;
Que le recourant a également sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance du 13 septembre 2024, ainsi que la restitution du délai légal de recours;
Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Que, par avis du 22 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC);
Qu'en l'espèce, si la mesure sollicitée n'était pas accordée, le recours serait vidé de sa substance;
Que l'intimée ne fait pas valoir que ses intérêts seraient lésés dans l'intervalle, le fait que la procédure se trouve quelque peu allongée du fait de l'admission de la requête n'étant pas, à lui seul, de nature à causer un préjudice;
Que dès lors, il sera fait droit à la requête d'effet suspensif dans la mesure des conclusions prises dans le recours, afin de maintenir la procédure en l'état jusqu'à droit jugé sur le recours, quoi qu'il en soit de la recevabilité de celui-ci;
Que la question des frais sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :
Statuant sur requête de suspension de l’effet exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre l’effet exécutoire attaché aux chiffres 1 à 4 de l’ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 septembre 2024 dans la cause C/27032/2023.
Dit qu’il sera statué sur la question des frais dans l’ordonnance au fond.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente ad intérim; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.