Décisions | Chambre des prud'hommes
CAPH/78/2024 du 01.10.2024 sur JTPH/155/2024 ( OS ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/5861/2023 CAPH/78/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MARDI 1ER OCTOBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Monsiur B______, ______ (France), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 juin 2024 (JTPH/155/2024),
et
C______ SA, EN LIQUIDATION, anciennement sise ______ [GE], p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 21 août 2022 et réceptionné au greffe de la Cour de justice le 22 août 2024, A______ a formé appel contre le jugement JTPH/155/2024, rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5861/2023, formulant des "conclusions préliminaires" et aucune conclusion de fond;
Qu'un deuxième acte d'appel, incomplet et non signé, différent du premier et comportant notamment des conclusions en paiement, a été expédié le même jour par A______ et réceptionné au greffe de la Cour de justice le 22 août 2024 également;
Que, par courrier expédié le 27 août 2024 et reçu le 4 septembre 2024, la Cour a imparti à A______ un délai de sept jours dès réception pour déposer un appel complet dûment signé, une procuration en bonne et due forme en faveur de D______ (accompagnée des copies des pièces d'identité du précité et de l'appelant), ainsi que pour élire en Suisse un domicile de notification;
Attendu que A______ n'a pas donné suite à ce courrier;
Que, selon publication du Registre du commerce, C______ SA a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance le 9 juillet 2024, avec effet à partir du même jour;
Considérant, EN DROIT, que l'art. 312 al. 1 CPC prévoit que l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé;
Que l'acte d'appel doit être écrit, signé, avec des conclusions (art. 311 al. 1 let. b et f CPC) et assorti d'une procuration (art. 221 al. 2 let. a CPC) sous peine d'irrecevabilité;
Que le délai imparti par la Cour de justice pour déposer une procuration établie en bonne et due forme et pour élire en Suisse un domicile de notification arrivait à échéance le 11 septembre 2024, ledit délai ayant commencé à courir le 5 septembre 2024 et que A______ ne s'est pas conformé à l'injonction de la Cour;
Qu'en tout état, à supposer que l'appel ait pu être reçu, la faillite de la société intimée supposerait une suspension de la procédure au sens de l'art. 207 LP;
Que dès lors, l'appel est manifestement irrecevable (art. 312 al. 1 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/155/2024 rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5861/2023.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Monique FLÜCKIGER, Monsieur Michael RUDERMANN, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.