Décisions | Chambre des prud'hommes
CAPH/62/2024 du 20.08.2024 sur OTPH/1118/2024 ( SS )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/20742/2021 CAPH/62/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MARDI 20 AOÛT 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (ZH), recourant contre une ordonnance OTPH/1118/2024 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 3 juillet 2024, représenté par Me Suat AYAN, avocate, route du Mont-Carmel 2, 1762 Givisiez (FR),
et
B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance de preuves complémentaire OTPH/1118/2024 du 3 juillet 2024, reçue le lendemain par les parties, le Tribunal des prud'hommes a rejeté les requêtes de A______ du 8 mai 2024 en production du ou des rapports en lien avec les problèmes affectant les locaux, confrontation des témoins C______ et D______ ainsi que l'audition des témoins E______ et F______, y compris pour ce qui concerne ce dernier, par la voie d'une commission rogatoire internationale, voire par le biais de renseignements écrits ou même la suspension de la procédure jusqu'au retour du témoin en Suisse ou jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du CPC sur la vidéoconférence (chiffre 1 du dispositif), confirmé l'ordonnance de preuve du 11 juillet 2023 pour le surplus (ch. 2) et informé les parties qu'elles seraient prochainement convoquées à une audience de plaidoiries finales (ch. 3);
Que A______ a recouru le 15 juillet 2024 à la Cour de justice contre ladite ordonnance;
Qu'il a, préalablement, requis l'octroi de l'effet suspensif de sorte que soit suspendue l'exécution de l'ordonnance;
Qu'il fait valoir que "dès lors que les moyens de preuve rejetés sont de nature à influer sur le sort de la cause, il sied d'empêcher la tenue d'une audience de plaidoiries finales avant droit connu sur le présent recours. En l'absence d'effet suspensif, il est fort probable que l'audience de plaidoiries finales aura lieu avant le prononcé de la décision sur recours, ce qui causerait au recourant une situation irréversible et un préjudice difficilement réparable puisque la décision finale aura été rendue sans que le droit du recourant à la preuve ne soit respecté";
Que l'intimée B______ conclut rejet de la requête d'effet suspensif;
Que les parties ont été informées le 20 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur ladite requête;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut toutefois suspendre ledit caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMME et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 325 CPC);
Qu'en l'occurrence, la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée sera ordonnée, afin de ne pas priver de son objet le recours, quoi qu'il en soit de la recevabilité de celui-ci;
Que la question des frais sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes,
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:
Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPH/1118/2024 rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/20742/2021.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.