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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/26375/2020

CAPH/61/2024 du 16.08.2024 sur JTPH/363/2022 ( OO ) , RETRAIT APPEL

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26375/2020 CAPH/61/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 16 AOÛT 2024

 

Entre

A______ SARL, société radiée, anciennement sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 décembre 2022 (JTPH/363/2022), représentée par Me Laurence CRITTIN, avocate, MANGEAT Avocats Sàrl, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Christelle MATTHEY-PREVOT, avocate, IUSTOPIA Law Firm, rue de Chantepoulet 10, 1201 Genève.


Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/363/2022 rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes ;

Vu l’appel formé le 23 janvier 2023 par A______ SARL contre ce jugement ;

Attendu que par jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______ SARL ;

Que par arrêt CAPH/123/2023 du 20 novembre 2023, la Cour de justice a suspendu la procédure, en application de l'art. 207 LP ;

Que selon ce qui ressort du Registre du commerce, la faillite de A______ SARL a été clôturée le 26 février 2024 ;

Que A______ SARL a été radiée dudit Registre le ______ 2024 ;

Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de reprendre la procédure ;

Que celle-ci est toutefois devenue sans objet suite à la radiation du Registre du commerce de l'appelante qui n’existe plus ;

Que la cause sera par conséquent rayée du rôle (art. 242 CPC) ;

Que les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 95, 96, 104 al. et 104 CPC; art. 71 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par A______ SARL qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) ;

Qu'il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

Préalablement:

Ordonne la reprise de la procédure C/26375/2020.

Au fond :

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'500 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______ SARL, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Pierre BUNGENER, président; Monsieur Roger EMMENEGGER, Madame Fiona MAC PHAIL, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.