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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/19849/2023

CAPH/60/2024 du 09.08.2024 sur JTPH/185/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19849/2023 CAPH/60/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 9 AOÛT 2024

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 juillet 2024 (JTPH/185/2024),

 

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, représenté par Me Julien LANFRANCONI, avocat, Etude Julien Lanfranconi Avocats, avenue Juste Olivier 9, 1006 Lausanne.


Vu, EN FAIT, le jugement non motivé JTPH/185/2024 du 15 juillet 2024, par lequel le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ SARL à verser à B______ la somme brute de 67'650 fr. 60, sous déduction de la somme nette de 13'000 fr. (chiffre 2 du dispositif), ainsi que la somme brute de 4'860 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2023 (chiffre 3 du dispositif), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (chiffre 4 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 5 du dispositif), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (chiffre 6 du dispositif);

Vu l'appel formé le 5 août 2024 par A______ SARL contre ce jugement;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 239 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC);

Qu'une motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);

Que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC);

Qu'il résulte de ce qui précède que seul un jugement motivé peut faire l'objet d'un appel;

Que si les premiers juges ont rendu un jugement non motivé et que l'une ou l'autre des parties entend former un appel, elle n'a d'autre choix que de solliciter, au préalable, la motivation de celui-ci, dans le délai imparti par l'art. 239 al. 2 CPC, puis, une fois la motivation notifiée, former appel;

Qu'en conséquence, l'appel formé par A______ SARL contre un jugement non motivé sera d'emblée déclaré irrecevable, sans qu'il soit requis de réponse de la partie intimée (art. 312 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni accordé de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ SÀRL contre le jugement JTPH/185/2024 rendu le 15 juillet 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19849/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni accordé de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente ad interim; Madame Nadia FAVRE, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.