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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/9424/2019

CAPH/58/2024 du 11.07.2024 sur JTPH/124/2020 ( OO ) , RETRAIT APPEL

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9424/2019 CAPH/58/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU JEUDI 11 JUILLET 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 avril 2020 (JTPH/124/2020), représenté par le Syndicat B______, ______ [GE],

et

C______ SA, société radiée, anciennement sise c/o D______ SA, ______ [GE], p.a. Office cantonal des faillites, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6, intimée.


Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/124/2020 rendu le 6 avril 2020 par le Tribunal des prud'hommes;

Vu l’appel formé le 7 mai 2020 par A______ contre ce jugement;

Attendu que par jugement du 4 juin 2020, la Tribunal de première instance a prononcé la faillite de C______ SA;

Que par arrêt CAPH/145/2020 du 23 juillet 2020, la Cour de justice a suspendu la procédure, en application de l'art. 207 LP;

Que selon ce qui ressort du Registre du commerce, la faillite de C______ SA a été clôturée le 6 mai 2021;

Que C______ SA a été radiée dudit Registre le ______ 2021 ;

Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de reprendre la procédure;

Que la procédure est toutefois devenue sans objet suite à la radiation du Registre du commerce de l'intimée, celle-ci n’existant plus;

Que la cause sera par conséquent rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. (art. 95, 96, 104 al. et 104 CPC; art. 71 RTFMC) et, compte tenu de l’issue de la procédure, laissés à la charge de l’Etat ;

Que l’avance de frais versée par l’appelant, de même montant, lui sera restituée ;

Qu'il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
de la Chambre des prud'hommes :

Préalablement:

Ordonne la reprise de la procédure C/9424/2019.

Au fond :

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Roger EMMENEGGER, Madame Fiona MAC PHAIL, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.