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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/13444/2025

ACJC/194/2026 du 03.02.2026 sur JTBL/1083/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13444/2025 ACJC/194/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 3 FEVRIER 2026

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 18 septembre 2025 (JTBL/1083/2025),

et

FONDATION HBM B______, sise c/o Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit Public, rue Gourgas 23 bis, 1205 Genève, intimée.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTBL/1083/2025 du 18 septembre 2025, notifié le 22 octobre 2025 à A______ par huissier judiciaire, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire en protection des cas clairs, a condamné la précitée à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle l’appartement de 4 pièces au 2ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no.______ à C______ (chiffre 1 du dispositif), autorisé FONDATION HBM B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4).

En substance, les premiers juges ont retenu que la locataire ne disposait plus, depuis le 31 août 2023, suite à la résiliation du bail du 21 juin 2023, d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux, de sorte que son évacuation devait être prononcée. Il se justifiait d'accorder à l'intéressée un délai humanitaire de 30 jours.

B.            a. Par acte expédié le 31 octobre 2025 au Tribunal et transmis à la Cour de justice le 6 novembre 2025, A______ (ci‑après : la locataire ou l'appelante) a formé "appel" contre ce jugement, sollicitant "un peu plus de temps pour se réinscrire à la fondation de droit public ou caritas afin de trouver un logement adapté à sa situation".

Elle a allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces.

b. Par réponse du 13 novembre 2025, FONDATION HBM B______ (ci-après : la bailleresse ou l’intimée), a conclu à l’irrecevabilité du recours, respectivement à la confirmation du jugement entrepris.

d. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 9 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. En date du 16 avril 2004, FONDATION HBM B______, bailleresse, et A______, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 4 pièces au 2ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no.______ à C______.

b. Suite à une décision de l’Office cantonal du logement et de la planification foncière, la bailleresse a résilié le bail de l'appartement le 21 juin 2023 pour le 31 août 2023.

c. La décision de l’office précité et la résiliation du bail n’ont pas fait l’objet de contestations.

d. Par requête du 10 juin 2025, la bailleresse a requis l’évacuation de la locataire et des mesures d’exécution directe.

e. Lors de l'audience du 18 septembre 2025, la bailleresse a persisté dans ses conclusions, la locataire n’étant ni présente ni représentée.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En revanche, contre les mesures d'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC).

1.2 L'appel et le recours, écrits et motivés, doivent être introduits auprès de la deuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC).

Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC).

Dans le cadre d’un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.3 En l'espèce, la locataire ne sollicitant qu’un sursis à l’exécution, son acte doit être considéré comme un recours, quand bien même il est intitulé "appel". La recourante ne remet par ailleurs pas en cause le prononcé de son évacuation.

Elle ne se plaint pas d’une constatation manifestement inexacte des faits ni d’une violation du droit. N’ayant pas comparu devant le Tribunal, les faits qu’elle allègue et la conclusion qu’elle prend devant la Cour sont nouveaux, et partant irrecevables.

Partant, le recours est irrecevable.

Même si le recours avait été déclaré recevable, il serait en tout état infondé pour les motifs qui suivent.

2. 2.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC).

En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7; 4A_207/2014 du 19 mai 2019 considl 3.1).

L'art. 30 al. 4 LaCC concrétise le principe de la proportionnalité en cas d'évacuation d'un logement, en prévoyant que le tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier. Cette disposition s'applique, selon ses propres termes, aux logements, c'est-à-dire aux habitations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 précité consid. 3.1).

S'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité"; sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé; en revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; ACJC/187/2014 du 10 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30 et réf. cit.).

Le juge ne peut pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès. Le délai d'exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d'un contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7; 4A_389/2017 du 26 septembre 2017 consid. 8; 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, la recourante, du fait de la procédure, a déjà bénéficié d’un délai de plus de deux ans depuis la fin du contrat, de sorte qu’en lui octroyant un sursis supplémentaire de 30 jours dès le prononcé du jugement, le Tribunal n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation.

Le recours est ainsi infondé en sus d'être irrecevable.

3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 31 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTBL/1083/2025 rendu le 18 septembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/13444/2025.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Zoé SEILER, Monsieur
Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr. cf. consid. 1.2