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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/6806/2025

ACJC/203/2026 du 04.02.2026 sur JTBL/1082/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6806/2025 ACJC/203/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 4 FEVRIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 4 septembre 2025 (JTBL/1082/2025),

et

FONDATION DE PLACEMENT IMMOBILIER B______, sise c/o C______ SA, ______, intimée, représentée par D______.

 


EN FAIT

A. a. FONDATION DE PLACEMENT IMMOBILIER B______, bailleresse, et A______, locataire, ont conclu le 29 août 2023 un contrat de bail à loyer portant sur la location d’un box n° 1______ au rez extérieur de l’immeuble sis rue 2______ no. ______ à E______ [GE].

Le montant du loyer a été fixé en dernier lieu à 250 fr. par mois.

b. Par avis comminatoire du 12 avril 2024, FONDATION DE PLACEMENT IMMOBILIER B______ a mis en demeure A______ de lui régler dans les
30 jours le montant de 730 fr., à titre d'arriérés de loyer et de frais pour la période du 1er mars au 30 avril 2024, et l'a informé de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO.

c. Considérant que la somme susmentionnée n'avait pas été intégralement réglée dans le délai imparti, FONDATION DE PLACEMENT IMMOBILIER B______ a, par courrier recommandé du 24 mai 2024, résilié le bail pour le 30 juin 2024.

d. Par courrier adressé au locataire le 12 juillet 2024, FONDATION DE PLACEMENT IMMOBILIER B______ a constaté que celui-ci était à jour dans ses paiements. Elle lui a indiqué qu’elle maintenait le congé, qui ne serait retiré qu’après un délai d’épreuve de six mois durant lequel il devrait régler ses mensualités par mois d’avance. En cas de retard de paiement, son évacuation serait requise.

e. Par requête déposée le 20 mars 2025, FONDATION DE PLACEMENT IMMOBILIER B______ a introduit action en évacuation devant le Tribunal des baux et loyers et a en outre sollicité l'exécution directe de l'évacuation du locataire et le paiement de 750 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2025 à titre d’indemnités pour occupation illicite des mois de janvier à mars 2025.

f. Par plis recommandés du 12 juin 2025, les parties ont été convoquées à une audience appointée au 4 septembre 2025.

Le pli recommandé adressé à A______ a été retourné au Tribunal le 1er juillet 2025 avec la mention "non réclamé". Celui-ci le lui a adressé à nouveau, avec la requête d’évacuation, par l’intermédiaire d’un huissier judiciaire, lequel a apposé le 10 juillet 2025 un avis de passage sur la porte et déposé les documents dans sa boîte aux lettres.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 4 septembre 2025, FONDATION DE PLACEMENT IMMOBILIER B______ a persisté dans ses conclusions en évacuation et exécution directe de celle-ci et amplifié ses conclusions en paiement à hauteur de 1'630 fr.

A______ n'était ni présent ni représenté.

Le Tribunal des baux et loyers a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

B. Par jugement JTBL/1082/2025 du 4 septembre 2025, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens le box no. 1______ au rez extérieur de l’immeuble sis rue 2______ no. ______ à E______ (ch. 1 du dispositif), autorisé FONDATION DE PLACEMENT IMMOBILIER B______ à requérir immédiatement l'évacuation par la force publique de A______ (ch. 2), condamné A______ à verser à FONDATION DE PLACEMENT IMMOBILIER B______ 1'630 fr. (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que les conditions de la résiliation selon l’art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies et que le locataire n’avait pas rendu vraisemblable que l’une ou l’autre ferait défaut. En continuant à occuper le box, sans titre juridique l’y autorisant, le locataire violait l’art. 267 CO, de sorte qu’il serait fait droit à la demande d’évacuation ainsi qu’à son exécution. Enfin, au vu des pièces produites, le locataire restait devoir le montant réclamé.

Ce jugement a été notifié à A______ le 21 octobre 2025 par l’intermédiaire d’un huissier judiciaire, lequel a apposé un avis de passage sur la porte du locataire et déposé la décision dans sa boîte aux lettres.

C. a. Par acte expédié le 22 octobre 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a contesté devoir la somme de 1'630 fr.

A______ a nouvellement allégué ne pas avoir reçu la notification de la résiliation du bail et n’avoir pris connaissance de l’arriéré de loyer qu’en juillet 2024, date à laquelle il aurait contacté la régie et réglé la situation par téléphone. Il a produit des pièces nouvelles, soit des relevés bancaires.

Il a demandé que [la régie immobilière] D______, la représentante de FONDATION DE PLACEMENT IMMOBILIER B______, produise l’enregistrement téléphonique de juillet 2024.

b. La Cour a notifié le recours à FONDATION DE PLACEMENT IMMOBILIER B______ le 24 octobre 2025 et lui a imparti un délai de 10 jours pour y répondre.

c. Par réponse expédiée le 6 novembre 2025 au greffe de la Cour, FONDATION DE PLACEMENT IMMOBILIER B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

d. Par pli de la Cour du 27 novembre 2025, notifié à A______ le 12 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par courrier expédié le 28 novembre 2025 au greffe de la Cour, A______ a nouvellement conclu à ce qu’un délai lui soit accordé pour vider et rendre le garage dans l’éventualité où son recours serait rejeté.

f. Le 7 janvier 2026, A______ a adressé à la Cour deux clés qu’il indique être celles du box loué.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) alors que seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC).

Lorsque, dans le cadre d'une action en évacuation pour défaut de paiement, le locataire fait valoir que la résiliation du bail n'est pas valable, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné.

En l’espèce, bien que le recourant, qui procède en personne, ne conclue pas à l’annulation du jugement, l’on comprend de ses explications qu’il conteste la validité de la résiliation du bail pour défaut de paiement, faisant valoir qu’il se serait acquitté des arriérés exigibles et qu’il n’aurait, en outre, jamais reçu la notification de résiliation du bail.

Le loyer mensuel pour la place de parc s’élève à 250 fr. La valeur litigieuse est ainsi inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte tant contre la décision d’évacuation que contre la décision d’exécution.

1.2 Le recours a été interjeté dans le délai prévu et en la forme écrite (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable à cet égard, sans préjudice de la recevabilité de son contenu (cf. consid. 3).

1.3 Le délai de réponse au recours est de 10 jours en procédure sommaire (art. 321 al. 2 et 322 al. 2 CPC). Il court dès la notification de l’appel à l’intimé (ATF 138 III 568 consid. 3.1).

En l’espèce, le recours a été notifié le 24 octobre 2025 à l’intimée, qui disposait ainsi d’un délai pour y répondre échéant le 3 novembre 2025. La réponse expédiée le 6 novembre 2025 est donc tardive.

2. Le recourant se plaint de ce qu’il n’aurait pas reçu la convocation à l’audience du 4 septembre 2025.

2.1. Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.

Un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si l'envoi recommandé n'est pas retiré, il est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise pour autant que le destinataire devait s'attendre à une notification (cf. art. 138 al. 2 et 3 let. a CPC; ATF 134 V 49 consid. 4).

Si l’envoi par pli recommandé représente généralement la règle, les cantons demeurent libres de prévoir que les notifications interviendront suivant les cas par porteur, policier, ou encore par voie d’huissier, solution retenue à Genève (art. 28 LaCC).

2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas reçu la convocation à l’audience du 4 septembre 2025, sans quoi il y aurait assisté. Il ressort toutefois du dossier que tel n’est pas le cas. En effet, la citation à comparaître lui a été envoyée une première fois par pli recommandé du 12 juin 2025, lequel a été retourné au Tribunal à l'échéance du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé". La convocation, accompagnée de la requête d’évacuation, lui a cependant été remise le 10 juillet 2025 par l’intermédiaire d’un huissier judiciaire (à l'instar du jugement contre lequel le locataire forme recours et qu'il a donc reçu), ce qui constitue un moyen de notification valable.

Il s’ensuit que le recourant a été régulièrement assigné à l’audience du 4 septembre 2025, où il a été défaillant.

3. Le recourant, qui n'a pas comparu devant le Tribunal bien qu'il ait été valablement convoqué, conteste pour la première fois devant la Cour son évacuation et devoir payer une somme de 1'630 fr. Il fonde ces conclusions sur des faits qui doivent être qualifiés de nouveaux.

Ces allégations et conclusions nouvelles sont toutefois irrecevables dans le cadre d’un recours (cf. art. 326 al. 1 CPC).

Le recours, qui se fonde exclusivement sur de tels éléments, est donc lui-même irrecevable.

4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 22 octobre 2025 par A______ contre le jugement
JTBL/1082/2025 rendu le 4 septembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6806/2025‑1-SE.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, Monsieur
Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.