Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/1766/2025 du 09.12.2025 sur JTBL/1064/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16573/2025 ACJC/1766/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 9 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 13 octobre 2025,
et
1) B______, sise ______ [GE], intimée,
2) Monsieur C______ et Madame D______, domiciliés ______ [GE], autre intimés,
3) Monsieur E______, domicilié ______ [GE] Genève, autre intimé.
Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal des baux et loyers du 13 octobre 2025 en la cause C/16573/2025 (JTBL/1064/2025) lequel a condamné D______, C______, A______ et E______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux et de tout tiers l’appartement n° 1______ de 4,5 pièces situé au 4ème étage de l’immeuble sis rue 2______ no. ______ à Genève, ainsi que la cave en dépendant (ch. 1 du dispositif), a autorisé la B______ à requérir l'évacuation par la force publique de D______, C______, A______ et E______ dès le 10ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), a donné acte à la B______ de ce qu’elle retirait ses conclusions en paiement dirigées contre D______ et C______ (ch. 3), a donné acte à la B______ de ce qu’elle donnerait contrordre à la poursuite n° 3______ dirigée contre D______ (ch. 4), a condamné A______ et E______, conjointement et solidairement, à verser à la B______ la somme de 7'128 fr. (ch. 5), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et dit que la procédure était gratuite (ch. 7);
Vu le recours formé le 29 novembre 2025 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;
Attendu que cette dernière n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit;
Qu'elle se borne en effet à alléguer que tous les loyers sont payés, sans donner d'autres indications;
Qu'elle ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;
Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC);
Que l'acte de recours doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2025 du 16 septembre 2020, consid. 5.1);
Qu'il incombe à la recourante de motiver son acte, l’autorité de recours n’examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du jugement
(ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 28 mai 2025, consid. 5.1);
Qu'en l'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;
Qu'en effet, le recours ne contient ni critique du jugement ni conclusion;
Qu'il sera donc déclaré irrecevable d’entrée de cause;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).
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La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 29 novembre 2025 par A______ contre le jugement JTBL/1064/2025 rendu le 13 octobre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/16573/2025.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER, Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.