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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/18856/2025

ACJC/1726/2025 du 03.12.2025 sur JTBL/1180/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18856/2025 ACJC/1726/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 3 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 10 novembre 2025, représenté par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par [la régie] C______, ______ [GE]

 


Vu, EN FAIT, le dispositif du jugement JTBL/1180/2025 rendu le 10 novembre 2025, notifié par huissier judiciaire à la partie appelante le 11 novembre 2025 par lequel, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 2 pièces et demie situé au 5ème étage de l'immeuble sis rue 1______
no. ______, [code postal] Genève ainsi que la cave No 2______ et le grenier No 2______ qui en dépendent (ch. 1 du dispositif), a autorisé B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______ SA la somme de 3'720 fr., (ch. 3), a autorisé la libération de la garantie loyer auprès de [l’organisme de cautionnement] D______ le 22 avril 2009 (certificat de cautionnement No 3______) en faveur de B______ SA, le montant ainsi libéré venant en déduction de la somme due figurant sous chiffre 3 du dispositif (ch. 4), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6);

Que ce jugement précise que "une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC)";

Que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC);

Vu, l’appel formé auprès de la Cour de justice le 20 novembre 2025 par A______, représenté par avocat, contre le jugement susmentionné avec demande d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas requis du Tribunal la motivation du jugement du 10 novembre 2025;

Qu'en conséquence l’appel dirigé contre un jugement non motivé sera déclaré irrecevable;

Que la procédure est gratuite.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 novembre 2025 par A______ contre le jugement JTBL/1180/2025 rendu le 10 novembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18856/2025.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Nevena PULJIC et Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.