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Décisions | Chambre des baux et loyers

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AC/1884/2025

DAAJ/137/2025 du 09.10.2025 sur AJC/3727/2025 ( AJC ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1884/2025 DAAJ/137/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 9 OCTOBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 30 juillet 2025 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

 

 


Vu la requête du 22 juillet 2025 par laquelle A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de recours pour déni de justice devant la Chambre administrative de la Cour (cause A/1______/2024), dans le cadre de laquelle une avance de frais a été requise de sa part, étant relevé qu’il a agi en personne;

Vu la décision du 30 juillet 2025, notifiée le 5 août suivant, par laquelle la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

Vu le recours formé contre cette décision, par acte déposé le 15 août 2025 au greffe de la Cour, le recourant concluant à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure pendante devant la Chambre administrative, subsidiairement, à l’exemption du paiement de l’avance de frais requise pour cette procédure;

Attendu que, par arrêt ATA/1070/2025 du 30 septembre 2025, la Chambre administrative a partiellement admis le recours interjeté le 13 juin 2025 par le recourant pour déni de justice et invité le Tribunal administratif de première instance à rendre un jugement d’ici au 15 décembre 2025 dans la cause A/3047/2025, étant précisé qu’aucun émolument de procédure n’a été mis à la charge du recourant;

Que cet arrêt, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4);

Qu'en effet, le recours tendant à l’obtention de l’assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre administrative est devenu sans objet, puisqu’une décision a été rendue dans cette procédure et qu’il a été statué sans frais;

Que la présente cause sera par conséquent rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare recevable le recours formé le 15 août 2025 par A______ contre la décision rendue le 30 juillet 2025 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1884/2025.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Victoria PALLUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît en outre des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF.

 

Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.