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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/8656/2025

ACJC/1036/2025 du 30.07.2025 sur JTBL/701/2025 ( SBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8656/2025 ACJC/1036/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 30 JUILLET 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 17 juillet 2025, représentée par Me Diego DUGERDIL, avocat, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève,

et

FONDATION DE PREVOYANCE B______, sise ______, intimée, représentée par [l'agence immobilière] C______.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/701/2025 daté du 17 juillet 2025 (représentant la motivation du jugement non motivé portant le même numéro rendu le 2 juillet 2025, expédié pour notification aux parties le 15 juillet 2025), expédié pour notification aux parties le lendemain, par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tout autre personne faisant ménage commun avec elle l'appartement n° 51 de 1,5 pièces sis au 5ème étage de l'immeuble situé rue 1______ no. ______ à Genève, painsi que la cave y attenante;

Vu l'acte intitulé recours formé le 25 juillet 2025 par A______ contre ce jugement, par lequel elle a conclu à l'annulation de celui-ci;

Que cela fait, elle n'a pas pris de conclusions de fond (on comprend qu'elle entend obtenir le rejet de la requête en évacuation dirigée contre elle) et qu'elle a conclu, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au Tribunal pour convocation d'une nouvelle audience;

Attendu qu'elle a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours;

Que la FONDATION DE PREVOYANCE B______ a conclu au rejet de la requête et à ce qu'il soit dit que le jugement attaqué serait exécutoire au 1er août 2025;

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);

Que si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_565/2017 du 11 juillet 2018 consid. 1.2.1);

Que lorsque la contestation porte sur la validité d'une résiliation de bail, ou que le locataire requiert la constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, la valeur litigieuse est égale au loyer, provisions pour frais accessoires incluses, dû pour la période pendant laquelle le bail subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, c'est-à-dire jusqu'au jour où un nouveau congé pourra être donné; qu'en pratique, il convient de prendre en considération le loyer et les frais accessoires pour la période de trois ans de l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 111 II 384 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 1.1);

Considérant qu'en l'espèce la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au vu du montant du loyer qui s'élève à 1'067 fr. par mois, et de ce que l'appelante remet en cause tant le


prononcé de l'évacuation – au motif que la résiliation du bail, fondée sur l'art. 257f al. 3 CO, ne lui aurait pas été valablement notifiée - que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal;

Qu'en conséquence, la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, la valeur litigieuse de 10'000 fr. étant atteinte;

Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure;

Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), l'instance de recours pouvant en suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);

Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution;

Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

 

* * * * *

 


 


PAR CES MOTIFS,

La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers :


Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/701/2025 rendu le 17 juillet 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/8656/2025.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.