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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/13574/2023

ACJC/745/2025 du 04.06.2025 sur JTBL/1180/2024 ( OBL ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13574/2023 ACJC/745/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 4 JUIN 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 3 décembre 2024, représenté par ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

et

B______ AG, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Philippe PROST, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/1180/2024 du Tribunal des baux et loyers du 3 décembre 2024 dans la cause C/13574/2023 lequel a déclaré valables les congés notifiés le 24 mai 2023 par B______ AG à A______ pour le 31 janvier 2025 concernant l'arcade de 77 m2 environ au rez-de-chaussée et le dépôt de 76 m2 au 1er sous-sol de l'immeuble sis no. ______, rue 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif), octroyé à A______ une unique prolongation de bail de cinq ans, soit jusqu'au 31 janvier 2030 (ch. 2), autorisé A______ à résilier le bail en tout temps avant l'échéance visée sous chiffre 2 du présent jugement, moyennant un préavis écrit d'un mois pour la fin d'un mois (ch. 3), débouté les parties de toute autre conclusion (cf. 4) et dit que la procédure est gratuite (ch. 5);

Vu l'appel formé le 20 janvier 2025 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement demandant l'annulation dudit jugement et une pleine et entière prolongation de six ans, échéant au 31 janvier 2031;

Attendu que par lettre déposée le 22 mai 2025 au greffe de la Cour, A______ retire l'appel formé le 20 janvier 2025;

Que par courrier du 23 mai 2025 B______ AG a pris acte du retrait de l'appel et requis une indemnité de procédure équitable, vu les actes de procédures déjà accomplis;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce, qu'il sera pris acte du retrait de l'appel;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC), de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la requête de l'intimée du 23 mai 2025.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Prend acte du retrait par A______ de l'appel interjeté le 20 janvier 2025 contre le jugement JTBL/1180/2024 rendu le 3 décembre 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/13574/2023.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.