Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/2543/2025

ACJC/638/2025 du 16.05.2025 sur JTBL/348/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2543/2025 ACJC/638/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 16 MAI 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), B______ SA et C______ SARL, sises ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 3 avril 2025,

et

D______ AG, sise ______ (NW), intimée, représentée par Me Pierre BANNA, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3,

Monsieur E______, domicilié ______ [GE], autre intimé.

 


Vu, EN FAIT, le jugement par lequel le Tribunal des baux et loyers, le 3 avril 2025 (cause C/2543/2025 - JTBL/348/2025) a, considérant que les conditions de l'art. 257d al. 1 CO et que le dépôt d'une contestation de congé en conciliation ne s'opposait pas à l'existence d'un cas clair, condamné B______ SA, C______ SARL, A______ et E______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que de tout tiers l'arcade de 171 m2 au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue 1______ nos. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé D______ AG à requérir l'évacuation par la force publique de B______ SA, C______ SARL, A______ et E______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Vu l'acte déposé le 17 avril 2025 par lequel A______ a déclaré former recours contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation pour que lui soit offerte "la possibilité de régler l'arriéré de façon moins destructrice";

Attendu que A______ se borne à faire valoir "avoir été victime d'un déni de justice", sans critiquer les motifs du jugement;

Qu'il annonce vouloir apporter ultérieurement "toute précision utile";

Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC);

Qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel, c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);

Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'il ne peut être octroyé de délai pour corriger une motivation insuffisante (ATF 137 III 617 consid. 6.4);

Que l'appel sera donc déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 avril 2025 par A______ contre le jugement
JTBL/348/2025 rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2543/2025.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame
Nathalie RAPP, juges; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.