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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/17597/2024

ACJC/641/2025 du 19.05.2025 sur JTBL/1246/2024 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17597/2024 ACJC/641/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 19 MAI 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ [GE], requérante en reconsidération d'un arrêt rendu par la Cour de justice le 29 avril 2025, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

et

FONDATION C______, intimée, p.a. et représentée par [l'agence immobilière] D______, ______ [GE].

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/1246/2024 du 18 décembre 2024, par lequel le Tribunal a condamné A______ à évacuer de sa personne et de ses biens et de toute autre personne faisant ménage commun un studio au 6ème étage de l'immeuble sis rue 1______ nos. ______ à Genève (ch. 1), autorisé la FONDATION C______ à requérir l'évacuation de la précitée par la force publique dès le 1er février 2025 (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite;

Vu le recours formé par A______ contre le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que son évacuation par la force publique ne soit autorisée qu'à compter du 1er août 2025

Vu la conclusion préalable que comporte ce recours, en restitution de l'effet suspensif;

Vu l'arrêt ACJC/567/2025 rendu par la Cour le 29 avril 2025, qui a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement susmentionné;

Vu le courrier du 12 mai 2025 de A______ tendant à la "reconsidération" dudit arrêt, faisant part de ce qu'elle serait choquée par cette décision, qu'elle n'entendait toutefois pas attaquer par la voie d'un recours, et rappelant sa situation personnelle;

Vu le courrier du 16 mai 2025 de la FONDATION C______ concluant à l'irrecevabilité de la demande de reconsidération, subsidiairement à son rejet;

Vu l'avis par lequel les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur demande de reconsidération;

Considérant, EN DROIT, que l'institution de la reconsidération est inconnue du code de procédure civile, à laquelle la présente procédure est soumise;

Que le requérant n'y a pas droit, sauf exceptions (BASTONS BULLETTI, CPC-Code de procédure civile, 2021, Intro art. 308-334, n. 7);

Qu'en l'occurrence, la décision de la Cour du 29 avril 2025, à supposer que la requête soit recevable, n'appelle pas reconsidération, les éléments de la situation personnelle de la requérante étant déjà connus;

Que la requête sera ainsi rejetée;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Rejette, en tant qu'elle est recevable, la requête de reconsidération formée par A______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Indications des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.