Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/1075/2022 du 23.08.2022 sur JTBL/537/2022 ( SBL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/10302/2022 ACJC/1075/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du MARDI 23 AOÛT 2022 |
Entre
Monsieur A______, p.a. B______ Sàrl, sise rue ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 30 juin 2022, comparant en personne,
et
1) Messieurs C______, D______ et E______, p.a. et représentés par F______ & CIE, sise ______, intimés,
2) Monsieur G______, autre intimé, comparant par Me Anne-Luce JULSAINT BUONOMO, avocate, rue du Jura 12, case postale 153, 1196 Gland, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
3) Monsieur H______, p.a. B______ SARL, sise ______[GE], autre intimé, comparant en personne.
Vu le dispositif du jugement JTBL/537/2022 dont est fait recours rendu le 30 juin 2022, expédié pour notification aux parties le 12 juillet 2022 par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné G______, H______ et A______ à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens ainsi que de toute personne dont ils seraient responsables l'arcade située au rez-de-chaussée de l'immeuble 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé E______, D______ et C______ à requérir leur évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné G______, H______ et A______ à verser à E______, D______ et C______ 2'850 fr. avec intérêt à 5% à compter du jour du prononcé du jugement (ch. 3), ordonné à I______ SA de libérer, en faveur de E______, D______ et C______ la somme de 2'850 fr. sur celle de 24'300 fr. selon le certificat de cautionnement établi le 29 août 2017 avec G______, H______ et A______ (police : 2______) (ch. 4), dit que le montant visé au chiffre 4 du dispositif viendrait cas échéant en déduction de la somme due par G______, H______ et A______ selon le chiffre 3 ci-dessus (ch.5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et dit que la procédure était gratuite (ch. 7);
Attendu, EN FAIT, que le Tribunal a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), sans motivation écrite (art. 239 al. 1 let. b CPC);
Vu le courrier adressé au Tribunal le 20 juillet 2022 et transmis au greffe de la Cour de justice le 26 juillet 2022 par A______ indiquant déposer recours contre le jugement du 30 juin 2022;
Considérant, EN DROIT, qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, le recours, formé contre un jugement non motivé, est irrecevable;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).
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La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 20 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTBL/537/2022 rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10302/2022-25-SE.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nevena PULJIC et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente ad interim : Sylvie DROIN |
| La greffière : Maïté VALENTE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.