Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/259/2026 du 26.03.2026 ( CHOMAG ) , RETIRE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/3756/2025 ATAS/259/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 26 mars 2026 Chambre 3 | ||
En la cause
| A______
| recourante
|
contre
| OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
Attendu que A______ (ci-après : l’assurée) s’est annoncée auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 5 janvier 2024 ;
Que le 30 juillet 2025, l’assurée s’est vu assigner par l’office régional de placement (ORP) un poste de secrétaire de 90 à 100%, de durée indéterminée, à pourvoir auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG ; l’employeur) à compter du 1er novembre 2025, auquel il était précisé qu’elle devait postuler par courriel, dans un délai venant à échéance le 3 août 2025 ;
Que l’assurée n’a postulé qu’en date du 5 août 2025, soit après que la clôture du poste ;
Que par décision du 18 septembre 2025, confirmée sur opposition le 14 octobre 2025, l’OCE a prononcé la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de l’assurée pour une durée de 34 jours, au motif qu’elle s’était privée d’un emploi convenable en ne donnant pas suite à l’assignation qui lui avait été faite dans les délais impartis ;
Que par écriture du 20 octobre 2025, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 24 novembre 2025, a conclu au rejet du recours ;
Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 26 mars 2026, à l’issue de laquelle l’assurée a déclaré retirer son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]).
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le