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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/16/2026

ATAS/246/2026 du 25.03.2026 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/16/2026 ATAS/246/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mars 2026

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

représentée par Me Philippe GORLA, avocat

 

recourante

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

intimé

 


 

 

VU EN FAIT la décision de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 29 août 2025, allouant à A______ (ci-après : l’employeuse) une allocation d’initiation au travail (ci-après : AIT) pour une durée de quatre mois, du 1er octobre 2025 au 31 janvier 2026 (AIT de 60% du 1er octobre 2025 au 30 novembre 2025 et de 40% du 1er décembre 2025 au 31 janvier 2026), pour l’engagement de B______(ci-après : l’assuré) à un taux de 50% dès le 1er octobre 2025.

Vu l’opposition de l’employeuse du 24 septembre 2025 déposée à l’encontre de la décision précitée, concluant, préalablement, au retrait de l’effet suspensif et, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une AIT de 60% du 1er octobre 2025 au 2 juin 2026.

Vu la décision de l’OCE du 24 novembre 2025, rejetant l’opposition de l’employeuse.

Vu le recours de l’employeuse, représentée par un avocat, du 6 janvier 2026 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, concluant, sur mesures provisionnelles et au fond, à l’annulation de la décision du 24 novembre 2025, à l’octroi d’AIT à 60% du 1er octobre 2025 au 2 juin 2026, en faisant valoir qu’il ne faisait aucun doute que l’assuré, âgé de plus de 50 ans, avait droit à des AIT de douze mois à un taux de 60% de son salaire et que, par ailleurs, elle avait requis la restitution de l’effet suspensif à son opposition et l’OCE ne s’était pas prononcé sur cette requête.

Vu la réponse de l’OCE, du 19 janvier 2026, concluant au rejet de la requête en mesures provisionnelles, au motif que des AIT d’une durée inférieure à douze mois pouvaient être allouées en faveur d’un assuré âgé de plus de 50 ans, qu’en l’occurrence la durée de quatre mois était justifiée car l’assuré avait déjà effectué un stage auprès de l’employeuse du 12 mai au 30 septembre 2025 et que, par ailleurs, des AIT de 60% sur toute la période n’étaient de toute façon pas dues.

Vu la détermination de l’OCE du 2 février 2026, à la demande de la chambre de céans, selon laquelle la directive du SECO, soit le Bulletin LACI MMT J10 (ci-après : la directive du SECO), même si elle avait été déclarée comme non conforme au droit fédéral en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, restait néanmoins applicable.

Vu la réponse de l’OCE du 3 février 2026, concluant au rejet du recours.

Vu l’arrêt incident du 5 février 2026 (ATAS/89/2026), admettant la demande de mesures provisionnelles et disant que la recourante a droit à une AIT du 1er octobre 2025 au 2 juin 2026, à fixer par l’OCE dans le sens des considérants.

Vu la réplique de la recourante du 13 février 2026.

Vu la duplique de l’OCE du 10 mars 2026, communiquant une décision du même jour annulant et remplaçant la décision litigieuse et déclarant que l’opposition est admise, que la décision du 29 août 2025 est annulée et que les AIT sont accordées à la recourante du 1er octobre 2025 au 2 juin 2026, et le dossier renvoyé à la « DARE » pour nouvelle décision dans ce sens.

 

ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu le 10 mars 2026 une nouvelle décision annulant celle litigieuse et allouant à la recourante une AIT sur la période requise.

Qu’en conséquence, le recours n’a plus d’objet.

Qu’il convient, vu la teneur de la nouvelle décision de l’intimé, d’allouer à la recourante, qui obtient gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.-.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

1.        Constate que le recours est devenu sans objet.

2.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à charge de l’intimé.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État de l’économie par le greffe le