Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2261/2025

ATAS/253/2026 du 23.03.2026 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2261/2025 ATAS/253/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 mars 2026

Chambre 6

 

En la cause

A______

B______

 

demandeurs

contre

AXA Vie SA

CAP Prévoyance

 

 

défenderesses


EN FAIT

 

A. a. Par jugement du ______ 2024, la 26e chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______, née C______ le ______ 1962, domiciliée chemin C______, E______, représentée par son conseil, Me Corinne ARPIN, et A______, né le ______ 1954, domicilié Calle F______, G______ / Espagne, représenté par son conseil, Me Alexis PAHNKE, mariés en date du ______ 1984. La demande de divorce avait été déposée le ______ 2022.

b. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, soit du 26 juillet 1984 jusqu’au 9 juin 2022.

c. Le jugement de divorce est devenu définitif le ______ 2024 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 26 juin 2025 pour exécution du partage.

B. a. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

-     Le 2 juillet 2025, la Centrale du 2e pilier a indiqué une concordance pour la demanderesse auprès de la CAP Prévoyance.

-     Le 4 juillet 2025, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a communiqué l’extrait de compte individuel de la demanderesse, selon lequel celle-ci a travaillé en dernier lieu pour la Ville H______.

-     Le 15 juillet 2025, la demanderesse, représentée par son avocate, a communiqué une série de pièces et la liste de ses emplois.

-     Les 23 juillet et 7 août 2025, la caisse de pensions I______ a attesté d’une affiliation du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2001, de la sortie de la demanderesse le 31 mars 2010 et d’un versement de CHF 30'044.95 le 14 avril 2010 auprès de la fondation de libre passage de la BCGE ; un versement anticipé de CHF 24'358.45 avait été accordé le 25 mai 2004.

-     Le 23 juillet 2025, la fondation institution supplétive LPP a indiqué qu’elle ne gérait aucun compte au nom de la demanderesse.

-     Le 24 juillet 2025, le CAP Prévoyance a attesté d’une affiliation depuis le 1er septembre 2019 pour l’emploi auprès de la Ville H______, d’une prestation de libre passage reçue le 16 octobre 2019 de CHF 31'675.75 de la part de la fondation de libre passage de la BCGE, d’un montant de CHF 54'287.50 au jour de l’introduction de la demande de divorce et d’un versement anticipé de CHF 24'358.- le 25 mai 2004.

S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

-     Le 2 juillet 2025, la Centrale du 2e pilier a indiqué n’avoir aucune concordance pour le demandeur.

-     Le 4 juillet 2025, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a communiqué l’extrait de compte individuel du demandeur, selon lequel celui-ci a travaillé en dernier lieu, jusqu’en juin 2019, pour J______ SA.

-     Le 29 août 2025, le demandeur a indiqué qu’il avait travaillé pour les employeurs suivants : K______ SA du 10 mars 1980 au 31 décembre 1986, I______ SA du 23 février 1987 au 31 décembre 2014 et J______ SA du 1er mai 2017 au 30 juin 2019.

-     Les 23 juillet et 4 août 2025, la CPPIC a attesté d’une affiliation du 10 mars 1980 au 31 décembre 1986 et d’un remboursement au demandeur, le 19 août 2019, d’un montant de CHF 22'797.50 ; la prestation de libre passage acquise du 10 mars 1980 au 26 juillet 1984 était de CHF 6'119.15 et, augmentée des intérêts jusqu’au 19 août 2019, de CHF 22'797.50.

-     Les 23 juillet et 7 août 2025, la Caisse de pensions I______ a attesté d’une affiliation du 1er juin 1987 au 31 décembre 2001, de la sortie du demandeur le 31 décembre 2014 et d’un versement de CHF 308'090.30 à Rendita fondation de libre passage le 8 juillet 2015.

-     Le 27 novembre 2013, la Caisse de pensions I______ a attesté d’un rachat de CHF 164'680.- par le demandeur.

-     Le 25 juillet 2025, la fondation de libre passage Rendita a attesté d’un versement le 8 juillet 2015 de CHF 308'090.30 de la part de la caisse de pensions I______ et d’un versement à la Columna Sammelstiftung Group Invest Zürich le 31 janvier 2019 de CHF 309'419.57.

-     Le 15 août 2025 AXA Vie SA a indiqué que le demandeur bénéficiait depuis le 1er juillet 2019 d’une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'524.65, le capital accumulé au 1er juillet 2019 étant de CHF 311'241.25 ; il avait été affilié du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019. Le 31 janvier 2019, elle avait reçu une prestation de libre passage de CHF 309'419.57 de la part de la Fondation de libre passage Rendita ; le 25 mai 2004, il avait bénéficié d’un versement anticipé de CHF 164'680.-. Il incombait au juge de décider la part de rente de vieillesse qui reviendrait à la demanderesse, ensuite de quoi elle calculerait la rente viagère due à celle-ci.

-     Le 29 juillet 2025, la Fondation institution supplétive LPP (Lausanne) a indiqué qu’elle ne gérait aucun compte au nom du demandeur.

b. Par courrier du 14 octobre 2025, la chambre de céans a indiqué à AXA Vie SA que l’instruction menée avait permis d’établir que l’avoir, au 1er juin 2022, de la demanderesse était de CHF 78'645.50 (soit CHF 54'287.50 auprès de la CAP Prévoyance et CHF 24'358.- de versement anticipé). Quant au demandeur, au 1er juin 2022, il bénéficiait déjà d’une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'524.65 calculée en fonction d’un avoir acquis postérieurement à la date du mariage. La demanderesse devait aussi au demandeur le montant de CHF 39'322.75 (CHF 78'645.50 / 2) et le demandeur lui devait la moitié de sa rente de vieillesse. AXA Vie SA devait par conséquent s’entretenir avec la CAP prévoyance et proposer un partage des avoirs précités.

c. Par courrier du 7 novembre 2025, AXA Vie SA a informé la chambre de céans avoir calculé la valeur de la rente en faveur de la demanderesse et proposait de verser la somme de CHF 116'780.25 à la demanderesse pour solde de tout compte (CHF 156'103.- – CHF 39'322.75) et de verser au demandeur CHF 29'793.60 (soit CHF 39'322.75 – CHF 9'529.15).

AXA Vie SA a expliqué qu’il convenait de déduire le montant de CHF 762.- de la rente du demandeur depuis le 16 novembre 2024. La prestation versée en trop au demandeur s’élevait à CHF 9'529.15 pour la période du 16 novembre 2024 au 30 novembre 2025 (soit CHF 762.- × 12 mois et 15 jours). Les prestations dues à la demanderesse dès le 16 novembre 2024 était une rente mensuelle de CHF 634.- qui, une fois capitalisée, s’élevait à CHF 156'103.-. La demanderesse devait CHF 39'322.75 au demandeur.

d. Par courrier du 16 décembre 2025, la chambre de céans a requis des informations supplémentaires sur les propositions de partage contenues dans le courrier susmentionné.

e. Déférant à la requête précitée, AXA Vie SA a expliqué, par courrier du 31 décembre 2025, que le demandeur avait touché un excédent de rentes depuis le 16 novembre 2024 correspondant à CHF 9'529.15, dès lors qu’il recevait une rente mensuelle de CHF 1'524.- au lieu de CHF 762.-. Il était par conséquent proposé de lui verser uniquement le montant de CHF 29'793.60, qui serait pris sur les CHF 39'322.75 dû par la demanderesse au demandeur, qui ne serait pas facturée en sus des CHF 39'322.75 à la demanderesse. Quant à la rente viagère de CHF 634.-, celle-ci était calculée par l’outil de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) en faveur de la demanderesse. Il convenait toutefois de prendre en compte le montant de CHF 762.- pour la déduction au demandeur, puisque ce dernier devait la moitié de sa rente de vieillesse, conformément au courrier du 14 octobre 2025 de la chambre de céans. S’agissant de la forme de la part de la rente du demandeur à laquelle la demanderesse avait droit, elle avait le choix entre deux options : recevoir le montant capitalisé de CHF 116'780.20, crédité, sur son avoir de vieillesse auprès de la CAP Prévoyance, ou recevoir directement le montant de CHF 634.- sous forme de rente viagère, auquel cas la CAP Prévoyance devrait verser CHF 39'322.75 à AXA Vie SA et CHF 9'529.15 serait facturé au demandeur. S’agissant de la possibilité d’un transfert sous forme de capital en lieu et place d’un transfert de rente viagère, AXA Vie SA a produit l’article 50 chiffre 5 de leur règlement dont la teneur était la suivante : « [l]e conjoint créancier bénéficiait d’une prétention à vie à une part de la rente selon l’art. 124a CC. Il ne pouvait être prétendu à aucune prestation de survivants. Avant l’âge de référence, la Fondation transfère la part de la rente, selon l’art. 124a CC et avec l’accord du conjoint créancier, en tant que versement en capital unique ou, à défaut, annuellement à son Institution de prévoyance ou de libre passage. Si le conjoint créancier a atteint l’âge de référence ou s’il perçoit une rente d’invalidité, il reçoit la part de rente selon l’art. 124a CC sous forme de mensualités, payables à l’avance le premier du mois, pour autant qu’il n’ait pas déjà perçu un versement en capital unique au titre de cette prétention ». Quant à la question de savoir si la CAP prévoyance consentait à une éventuelle compensation de sortie de la demanderesse et de la rente du demandeur, AXA Vie SA a indiqué n’avoir aucune confirmation écrite de celle-ci mais qu’il s’agissait d’une pratique usuelle entre caisses de prévoyance de compenser les montants.

f. Par courrier [du 15 janvier 2026], la chambre de céans a invité la demanderesse à lui indiquer sous quelle forme elle souhaitait percevoir la part de la rente de son ex-époux à laquelle elle avait droit dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance.

g. Le 20 janvier 2026, la demanderesse a indiqué qu’elle souhaitait une rente viagère mensuelle.

h. Le 12 mars 2026, le demandeur a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que le partage s’effectue sous forme de rente viagère.

i. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]).

1.2 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce exécutoire ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.              

2.1 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2.2 Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer.

À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

Selon l’art. 124a CC, si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (al. 1). La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L’institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle (al. 2). Le Conseil fédéral règle : 1. la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère ; la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation (al. 3).

Selon l'art. 19h OLP, l’institution de prévoyance du conjoint débiteur convertit la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère selon la formule indiquée dans l’annexe. L’OFAS met gratuitement à disposition un outil électronique de conversion (al. 1). La date déterminante pour la conversion est celle de l’entrée en force du jugement de divorce (al. 2).

Le partage porte tant sur la part obligatoire de la rente que sur une éventuelle part surobligatoire de celle-ci (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 p. 4364 et 4365 ; Anne-Sylvie DUPONT, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 68 et note de bas de page n. 111).

Le résultat de la conversion dépend notamment du moment auquel elle est effectuée. D’une part, les bases techniques utilisées peuvent subir des modifications (notamment les tables de mortalité et le taux d’intérêt technique) et, d’autre part, la conversion dépend de l’âge des conjoints. C’est pourquoi il est important de déterminer clairement le moment de la conversion. L’entrée en force du jugement de divorce représente le moment idéal, car c’est à cette date que commence à courir la rente viagère que l’institution de prévoyance débitrice doit verser au conjoint créancier (OFAS, Commentaire des modifications de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2) dans le cadre de la révision du code civil relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, du 10 juin 2016 [ci-après: OFAS, Commentaire], p. 19).

Tant la part à la prestation de sortie qu'à la rente de vieillesse sont liées à des fins de prévoyance et doivent être transférées dans la prévoyance professionnelle du bénéficiaire, soit à sa caisse de prévoyance ou, à défaut, sur un compte de libre-passage ou à l'institution supplétive LPP. Lorsque le bénéficiaire est déjà retraité, la part de prestation de sortie ou de rente de vieillesse peut lui être directement versée en espèces (arrêt de la chambre civile de la Cour de justice ACJC/1384/2022 du 20 octobre 2022 consid. 4.1.4).

2.3 En vertu de l’art. 124c CC, les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère (al. 1). Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent (al. 2).

Le consentement de ces dernières est donné si le règlement de prévoyance du conjoint rentier prévoit la possibilité d'un transfert sous forme de capital en faveur du conjoint créancier d'une part de rente (cf. art. 22c al. 3 LFLP). Ce faisant, elles donnent leur consentement à une compensation au sens de l'art. 124c CC (Pascal PICHONNAZ, Commentaire romand Code civil I, 2023, n. 15 ad art. 124c CC). Aucune méthode n'est prévue légalement pour capitaliser la rente viagère, de sorte qu'il conviendra de se référer au règlement de l'institution de prévoyance concernée à cet égard (Silvia BASAGLIA / Axelle PRIOR, Le partage de la prévoyance professionnelle en cas de perception d'une rente, in La pratique du droit de la famille, 2017, p. 91).

Selon l'art. 22c al. 3 LFLP, le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l’institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s’accorder sur le transfert sous forme de capital.

Selon l'art. 19j OLP, l’institution du conjoint débiteur transfère la rente viagère au sens de l’art. 124a al. 2 CC à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. Le transfert correspond à la rente due pour une année civile et est effectué annuellement au plus tard le 15 décembre de l’année considérée (al. 1). Si le conjoint créancier a droit à une rente d’invalidité ou de vieillesse (art. 22e LFLP) ou s’il décède, le transfert correspond à la rente due entre le début de l’année en question et le moment de la survenance du cas de prévoyance (al. 2). Le conjoint créancier informe son institution de prévoyance ou de libre passage de son droit à toucher une rente viagère et lui indique le nom de l’institution du conjoint débiteur. S’il change d’institution de prévoyance ou de libre passage, il en informe l’institution de prévoyance du conjoint débiteur au plus tard le 15 novembre de l’année considérée (al. 3). Si le nom de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier n’a pas été communiqué à l’institution de prévoyance du conjoint débiteur, cette dernière verse le montant dû à l’institution supplétive, au plus tôt six mois mais au plus tard deux ans, après la date fixée pour le transfert. Elle effectue annuellement les transferts suivants à l’institution supplétive jusqu’à ce qu’elle reçoive l’information visée à l’al. 3 (al. 4). L’institution de prévoyance du conjoint débiteur verse, sur le montant annuel de la prestation à transférer, un intérêt qui correspond à la moitié du taux réglementaire en vigueur pour l’année considérée (al. 5).

2.4 Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Cela vaut également pour la prestation de libre passage à transférer : celle-ci doit être rémunérée au taux d’intérêt minimal LPP ou à un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4 ; Bulletins de la prévoyance professionnelle : Compilation des indications et prises de position de l'OFAS et de la jurisprudence sur le libre passage, les versements en espèces et les versements en capital, état le 10 juillet 2024, n. 987).

2.5 Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

3.             En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les demandeurs du 26 juillet 1984, date du mariage, au 9 juin 2022, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

La chambre de céans doit uniquement fixer le montant à transférer. Les prétentions de prévoyance professionnelle ne concernent pas uniquement les prestations de sortie qui feront l'objet du partage, mais également les rentes en cours et les avoirs de libre passage détenus par l'un ou l'autre des conjoints (DUPONT, op cit., p. 55). À cet égard, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, le demandeur percevait déjà, à l'inverse de la demanderesse, une rente de vieillesse du deuxième pilier. Dans ce cas, le partage s'effectue sous la forme du partage de la prestation de sortie de la demanderesse (cf. infra) et du partage de la rente du demandeur (cf. arrêt de la chambre civile de la Cour de justice ACJC/1099/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.3 et la référence ; BASAGLIA / PRIOR, op cit., p. 89).

3.1 S’agissant de la demanderesse, les pièces au dossier attestent d’un avoir de CHF 54'287.50 au jour du dépôt de la demande en divorce, acquis depuis la date du mariage. Il doit encore être tenu compte du montant perçu au titre de versement anticipé de la part de la Caisse de pensions I______ le 25 mai 2004, puisqu’au moment du divorce, en novembre 2024, un cas de prévoyance ne s’était pas encore produit pour elle (ATF 128 V 230 consid. 2c), soit un montant de CHF 24'358.-. L’avoir total de la demanderesse au 9 juin 2022 est ainsi de CHF 78'645.50.

3.2 En ce qui concerne la prestation de sortie du demandeur, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, il percevait déjà une rente de vieillesse (cf. art. 124a CC). Dans cette situation, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de sa rente de vieillesse (cf. ATF 145 III 56 consid. 5.1).

Pour ce faire, il y a lieu de déterminer la quote-part de rente ayant été acquise durant le mariage ; en effet, seuls les avoirs effectivement accumulés durant cette période sont pertinents (cf. Audrey LEUBA / Julie UDRY, Partage du 2e pilier : premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 7 et 8), étant relevé que les années de mariage n'ayant engendré aucune cotisation supplémentaire ne devraient pas donner lieu au partage d'une part plus importante desdits avoirs (LEUBA / UDRY, op cit., p. 8).

En l’occurrence, l’entier du capital donnant lieu à une rente de vieillesse a été acquis depuis la date du mariage, étant relevé que le paiement en espèces de CHF 22'797.50 de la part de la CPPIC n’a pas à être pris en compte.

Il convient dès lors de déterminer la part de rente à partager in concreto, sur la base des données du cas d'espèce.

Selon les courriers d’AXA Vie SA, le capital de prévoyance accumulé par le demandeur durant le mariage est de CHF 311'241.25 (dont une part LPP de CHF 93'765.20) qui correspond à une rente de vieillesse annuelle de CHF 18'295.80 (dont une part LPP de CHF 6'359.-). La rente de vieillesse du demandeur est versée mensuellement à hauteur de CHF 1'524.65.

3.3 Il en découle que la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de CHF 78'645.50, et la rente de vieillesse mensuelle du demandeur calculé en fonction d’un avoir acquis postérieurement au mariage est de CHF 1'524.65, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

Ainsi, la demanderesse doit au demandeur CHF 39'322.75 (CHF 78'645.50 / 2) et le demandeur lui doit la moitié de sa rente de vieillesse de CHF 1'524.65

À la suite des renseignements pris auprès d’AXA Vie SA, la valeur de la moitié de cette rente, soit CHF 762.- (CHF 1'524.65 / 2), calculée par le convertisseur de l’OFAS correspond à une rente viagère de CHF 634.- et est due à la demanderesse dès le 16 novembre 2024, le jour de l’entrée en force du jugement de divorce.

La demanderesse a sollicité l’octroi de la part de la rente de son ex-époux à laquelle elle a droit sous la forme d’une rente viagère. En conséquence, AXA Vie SA sera invitée à verser à la CAP Prévoyance une rente mensuelle de CHF 634.-, rétroactivement depuis le 16 novembre 2024, et la CAP Prévoyance sera invitée à verser à AXA Vie SA la somme de CHF 39'322.75 .

Dans l’hypothèse d’une rente viagère, AXA Vie SA a indiqué qu’elle facturerait au demandeur l’excédent de rente de CHF 762.- par mois, depuis le 16 novembre 2024.

Le demandeur sera ainsi invité à verser à AXA Vie SA l’excédent de rente dont il a bénéficié depuis l6 novembre 2024.

3.4 Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

4.             Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite AXA Vie SA à verser du compte de A______ une rente viagère mensuelle de CHF 634.-, depuis le 16 novembre 2024, en faveur de B______, auprès de la CAP Prévoyance, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Invite la CAP Prévoyance à verser du compte de B______ la somme de CHF 39'322.75 en faveur de A______, auprès de AXA Vie SA.

4.             L’y condamne en tant que de besoin.

5.             Invite A______ à verser à AXA Vie SA l’excédent de rente reçu depuis le 16 novembre 2024, au sens des considérants.

6.             Dit que la procédure est gratuite.

7.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le