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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3432/2025

ATAS/232/2026 du 17.03.2026 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3432/2025 ATAS/232/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mars 2026

Chambre 10

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en 1998, a travaillé en tant qu’assistant socio-éducatif pour B______ SA du 2 février au 15 mars 2023, pour C______SA du 13 juillet au 8 septembre 2023 et pour D______, à G______ du 11 septembre 2023 au 31 juillet 2024. Il a également travaillé pour E______ SA du 5 au 16 août 2024, en effectuant une activité d’aide administrative.

b. Le 2 septembre 2024, l’assuré s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), en mentionnant un taux d’activité de 80%.

c. Le 26 septembre 2024, l’OCE a modifié le taux d’activité de l’assuré, celui-ci s’élevant en réalité à 90%.

d. Le 4 octobre 2024, l’assuré a sollicité le versement d’indemnités de chômage
(ci-après : IC) auprès de la CAISSE DE CHÔMAGE UNIA (ci-après : la caisse) à compter du 2 septembre précédent, en indiquant qu’il était disposé à travailler à hauteur de 90% et qu’il n’avait pas d’obligation d’entretien envers des enfants.

e. Le même jour, la caisse a notamment reçu le contrat de travail liant l’assuré à D______, à G______ et les fiches de salaire y relatives. Il ressortait de ces documents que l’intéressé avait été engagé à un taux de 80%, avant de travailler à 90% dès le mois d’avril 2024.

f. Par courrier du 10 octobre 2024, la caisse a informé l’assuré qu’il avait droit à l’indemnité de chômage à compter du 2 septembre 2024. Le gain assuré se montait à CHF 4'640.- et l’indemnité journalière brute de chômage s’élevait à CHF 149.70. Le nombre maximum d’indemnités journalières était de 260 dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, à savoir du 2 septembre 2024 au
1er septembre 2026.

g. En date du 1er avril 2025, l’assuré a été engagé en qualité de référent
socio-éducatif par le F______ (ci-après : F______ ou l’employeur) à un taux d’activité de 60%, pour un salaire annuel brut de CHF 42'771.- et un salaire mensuel brut de CHF 3'290.10. Son contrat de travail prévoyait qu’il bénéficierait, lors de la première année d’engagement, de l’intégralité de son « salaire vacances » en juillet et en août pour autant qu’il ait travaillé durant l’année scolaire complète, soit du 1er septembre au 30 juin. En cas d’engagement en cours d’année scolaire, il ne bénéficierait que du prorata de son « salaire vacances », soit 1/10e par mois travaillé.

h. Le 23 avril 2025, le F______ a adressé à la caisse une attestation de gain intermédiaire, mentionnant que l’assuré travaillait 24 heures par semaine et avait perçu un salaire brut de CHF 3'290.10 en avril.

i. Le 15 mai 2025, la caisse a adressé à l’assuré un décompte d’indemnités journalières mentionnant un gain intermédiaire brut de CHF 3'564.20 et un montant nul au titre d’indemnités journalières versées pour le mois d’avril 2025.

j. Des attestations de gain intermédiaire similaires à celle du mois d’avril ont été adressées par le F______ à la caisse pour les mois de mai et juin 2025, pendant lesquels l’assuré n’a pas perçu d’indemnités journalières.

k. Le 8 juillet 2025, l’employeur a adressé à la caisse une attestation de gain intermédiaire mentionnant que le salaire brut de l’assuré s’élevait à CHF 1'021.30 en juillet, dont CHF 987.05 de salaire contractuel.

B. a. Par décision du 30 juillet 2025, la caisse a dénié à l’assuré le droit à des indemnités de chômage à compter du 1er avril 2025, au motif que depuis le début de son activité pour le F______, il percevait un gain journalier supérieur à l’indemnité de chômage, de sorte qu’il était considéré comme étant dans une relation de travail financièrement convenable.

b. Le 6 août 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, en admettant ne pas avoir droit à l’indemnité de chômage pour la période du 1er avril au 30 juin 2025, tout en soulignant qu’il avait réalisé un revenu inférieur à l’indemnité de chômage durant le mois de juillet 2025, de sorte qu’il n’était pas dans une relation de travail financièrement convenable durant cette période. Son contrat de travail prévoyait des vacances contractuelles entre le 1er juillet et le
31 août 2025, lesquelles étaient rémunérées par un « salaire vacances » payé au prorata des mois travaillés au cours de l’année civile précédant les vacances, raison pour laquelle il avait perçu un « salaire vacances » de CHF 987.05 au mois de juillet 2025. Il s’attendait à se trouver dans une relation de travail non convenable pour la période du mois d’août 2025 également. La caisse était ainsi invitée à réexaminer sa décision.

c. Par courrier du 21 août 2025, l’OCE a informé l’assuré que son dossier de demandeur d’emploi avait été annulé en date du 13 août 2025.

d. Par décision du 1er septembre 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Sa perte de revenu des mois de juillet et août 2025 ne constituait pas une perte de travail indemnisable par l’assurance-chômage. L’assuré n’était ni sans emploi ni partiellement sans emploi, dès lors que le contrat de travail demeurait en vigueur et que l’interruption de travail était intrinsèque aux conditions contractuelles. L’absence de rémunération ne signifiait pas qu’il existait une perte de travail à prendre en considération. L’intéressé savait en outre depuis le début de son engagement qu’il ne serait pas intégralement rémunéré pendant les mois de juillet et août 2025. Enfin, l’assuré avait été inapte au placement durant cette période.

C. a. Par acte du 1er octobre 2025, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 1er septembre 2025 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en indiquant qu’il occupait un emploi à temps partiel auprès du F______ et qu’il cherchait à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel, comme le démontraient ses recherches d’emploi destinées à lui procurer un poste à 90%. Il contestait avoir été inapte au placement et était prêt à résilier son contrat de travail pour trouver un emploi à un taux d’engagement plus élevé, ce dont témoignaient ses recherches d’emploi. Dans la mesure où il avait réalisé un revenu inférieur à l’indemnité de chômage au mois de juillet 2025, il avait droit à des indemnités compensatoire pour cette période.

b. Par réponse du 20 octobre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, en relevant que le recourant n’apportait pas d’éléments nouveaux, de sorte qu’elle renvoyait aux faits et aux motifs exposés dans la décision querellée.

c. Dans ses observations du 16 novembre 2025, le recourant a rappelé qu’il ne se trouvait pas dans une situation financière convenable pendant le mois de
juillet 2025. La décision querellée, prise trois mois après que l’intimée avait reçu les informations relatives à ses rapports de travail avec le F______, ne lui avait laissé aucune chance de s’organiser pour faire face à deux mois durant lesquels il avait été moins rémunéré que ce qu’il escomptait. Il était apte au placement depuis le début de son activité pour le F______ et avait continué, depuis le 1er avril 2025, à rechercher un emploi proposant un taux d’occupation supérieur à celui de son contrat actuel.

d. Par courrier du 8 décembre 2025, l’intimée a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à faire et s’est référée à la décision querellée.

e. Cette écriture a été transmise au recourant.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du
25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du
1er septembre 2025, par laquelle l’intimée a confirmé sa décision initiale du
30 juillet 2025 et a considéré que la perte de revenu subie par le recourant durant les mois de juillet et d’août 2025 ne constituait pas une perte de travail indemnisable par l’assurance-chômage.

Le recourant ayant expressément admis qu’il n’avait pas droit à des indemnités de l’assurance-chômage du 1er avril au 30 juin 2025, cette question n’est plus litigieuse.

3.              

3.1 Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de
chômage : s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 ; let. a) ; s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11 ; let. b) ; s’il est domicilié en Suisse (art. 12 ; let. c) ; s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d) ; s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 ; let. e) ; s’il est apte au placement
(art. 15 ; let. f), et s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17 ; let. g).

Les conditions de l'art. 8 al. 1 LACI, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 consid. 4 ; 144 V 195 consid. 4 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais de la Directive LACI IC - marché du travail/assurance-chômage (ci-après : Bulletin LACI IC [valable dès le
1er janvier 2024]).

3.2 Aux termes de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Le délai-cadre de cotisation constitue la période de référence au cours de laquelle les périodes de cotisation doivent avoir été accomplies (art. 13 LACI). C'est également durant ce laps de temps qu'un éventuel motif de libération doit être apparu (art. 14 LACI). Le délai-cadre d'indemnisation délimite la période durant laquelle le nombre maximal d'indemnités journalières (art. 27 LACI) peut être versé (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 3 ad art. 9). Un nouveau délai-cadre d’indemnisation ne peut être ouvert avant l’expiration de l’ancien délai-cadre d’indemnisation (ch. B48 du Bulletin LACI IC).

3.3 Selon l'art. 10 LACI, est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (al. 1). Est réputé partiellement sans emploi celui qui : n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel (al. 2 let. a), ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (al. 2 let. b).

Le droit à l'indemnité n'est donné que si l'activité recherchée est d'une certaine étendue (au moins 20%). Il s'agit toutefois ici d'une question qui se rapporte à la condition de la perte de travail à prendre en considération. Les assurés qui ne recherchent qu'un complément d'occupation remplissent certes la condition du chômage au sens de l'art. 10 al. 2 let. b LACI. Mais soumis à l'obligation de diminuer le dommage à l'assurance, ils ne pourraient refuser un emploi dont le taux d'occupation correspondrait à leur disponibilité totale (Boris RUBIN, op. cit., n. 14 ad art. 10 LACI).

Le chômage partiel suppose de la part de l'assuré la volonté de quitter son emploi à temps partiel s'il trouve un emploi au taux d'occupation global recherché
(ch. B86 du Bulletin LACI IC).

Tant que l'assuré exerce une activité salariée ou indépendante au titre de gain intermédiaire (art. 24 LACI) et quel que soit son degré d'occupation, il est réputé au chômage (ch. B87 du Bulletin LACI IC).

3.4 Conformément à l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.

Selon l'art. 5 OACI, la perte de travail des assurés partiellement sans emploi
(art. 10 al. 2 let. b LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines.

La perte de travail à prendre en compte se détermine en principe par rapport au dernier rapport de travail avant la survenance du chômage (partiel), il s'agit de savoir si la personne assurée subit une perte de travail totale ou partielle
(ATF 125 V 51 consid. 6c/aa). Pour les assurés qui exercent une activité à temps partiel mais qui cherchent un emploi à temps plein, la question de savoir si la question de l'art. 11 al. 1 LACI est remplie ne s'apprécie pas par rapport aux conditions du passé mais de manière prospective, en vue de l'emploi qu'ils visent (ATF 121 V 336 consid. 3).

La condition de la perte de travail à prendre en considération dans le domaine de l'indemnité de chômage implique que le rapport de travail ait pris fin
(Boris RUBIN, op. cit., n. 6 ad art. 11). Pour être indemnisable, une perte de travail doit toujours être liée à une perte de gain minimale (manque à gagner) et être d'une certaine ampleur (perte de travail). S'agissant du manque à gagner, l'indemnité journalière s'élève à 70% ou 80% du gain assuré. Le manque à gagner (ou la perte de gain) ne peut entraîner une indemnisation que lorsqu'il atteint plus de 30% du gain assuré, respectivement plus de 20% en fonction du taux d'indemnisation applicable. Quant à la perte de travail minimale, elle ne se calcule pas de la même manière suivant que le chômage est total (art. 10 al. 1 LACI) ou partiel (art. 10 al. 2 LACI). En cas de chômage partiel, la perte de travail est prise en considération si elle représente au moins deux journées de travail sur deux semaines consécutives. L'ampleur minimale de la perte de travail à prendre en considération, c'est-à-dire la perte de travail minimale indemnisable, est de 20%, soit un cinquième. Cette fraction représente également le seuil minimal du volume de travail perdu propre à entraîner une indemnisation, ainsi que le seuil minimal de disponibilité qu'un assuré doit présenter pour pouvoir prétendre à une indemnisation (Boris RUBIN, op. cit., n. 12 – 18 ad art. 11).

3.5 En vertu de l’art. 15 al. 1 LACI, auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. f LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

L'aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_57/2023 du 17 avril 2023 consid. 4.1).

L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 146 V 210 consid. 3.2 ; 143 V 168 consid. 2 et les références) et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d'au moins 20% d'une activité à plein temps, cf. art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1). Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel (d'un taux d'au moins 20%) il convient non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais, à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11
al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 4.2).

3.6 Pendant la période d'indemnisation, l'assuré peut être amené à exercer une activité lucrative et à en tirer un gain intermédiaire. Dans ce cas de figure, l'indemnité chômage se calcule, conformément à l’art. 24 al. 1 LACI, selon le principe de la perte de gain, en soustrayant du montant de l'indemnité pleine tel que défini selon l'art. 22 LACI, le gain réalisé grâce à l'activité intermédiaire (ATAS/657/2011 du 28 juin 2011 consid. 4).

3.6.1 Selon l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Selon l'art. 41a al. 1 OACI, lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation. À noter que cette disposition a été reconnue conforme à la loi (ATF 127 V 479 ; voir également SVR 1999 ALV n° 8 consid. 2c).

Pour déterminer si la limite de 70% ou 80% du gain assuré est atteinte, il faut prendre en compte les revenus de tous les rapports de travail (ATF 150 V 44 consid. 5.3).

Une prétention aux indemnités compensatoires n'existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre. Il s'ensuit qu'une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n'ouvre pas droit à l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable selon l'art. 16 LACI (ATF 150 V 44 consid. 5.3, voir également l’ATF 127 V 479 = DTA 2002 p. 118). En effet, à teneur de la disposition précitée, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Toutefois, selon l'art. 16 al. 2 let. i LACI, n'est pas réputé convenable tout travail qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire) (…), étant précisé que selon la jurisprudence, tant qu'un assuré a droit à des indemnités compensatoires en vertu de l'art. 24 al. 4 LACI, le seuil du travail convenable se situe à 70% ou 80% du gain assuré (selon le taux d'indemnisation applicable) (ATF 150 V 444 consid. 5.3).

3.6.2 En résumé, lorsque pendant la période d'indemnisation, l'assuré exerce une activité lucrative et en tire un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires (art. 41a. al. 1 OACI) se montant à 70 ou 80% de la perte de gain, selon le taux d’indemnisation auquel il a droit (cf. art. 24 al. 1 LACI 3e phrase et art. 22 LACI).

Une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n'ouvre donc pas droit à l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable selon l'art. 16 LACI (ch. B94 du Bulletin LACI IC ; ATF 150 V 44 consid. 5.3
dernier §).

3.7 Selon ce système, l'assuré qui bénéficie d'un gain intermédiaire touchera dans tous les cas un montant supérieur ou égal à son indemnité de chômage, ce qui lui permettra d'augmenter son revenu. Toutefois, si l'assuré exerce une activité lucrative qui lui procure un revenu correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage, on ne se trouve plus en présence d'un gain intermédiaire indemnisable au sens de l'art. 24 LACI (ATF 121 V 353 et références citées). Dans cette dernière hypothèse, l’assuré est réputé avoir accepté un emploi convenable, eu égard au salaire offert au sens de l’art. 16 al. 2 let. i LACI, de sorte qu’il sort du chômage (ATF 121 V 353 ; Boris RUBIN, op.cit., n. 10 ad art. 24).

Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21.7
(art. 40a OACI).

Lorsqu'il s'agit de déterminer si le gain intermédiaire réalisé par un assuré travaillant à temps partiel est inférieur ou non à l'indemnité à laquelle il aurait droit (cf. art. 16 al. 1 let. e LACI), l'indemnité journalière doit être comparée avec le gain journalier dont il est question à l'art. 40a OACI, ce dernier étant lui-même calculé en divisant le salaire mensuel par 21.7. Dès lors, en se référant aux principes exposés ci-dessus, on doit admettre que si le gain journalier est inférieur à l'indemnité journalière, on se trouve également en présence d'un gain intermédiaire, de sorte que les conditions permettant de compenser la différence sont remplies au sens de l'art. 24 al. 2 et 3 LACI. À l'inverse, si le gain journalier est supérieur à l'indemnité journalière, il ne s'agit pas d'un gain intermédiaire (ATF 121 V 353 consid. 6.a.a).

3.8 Les notions de gain assuré (art. 23 LACI) et de gain intermédiaire
(art. 24 LACI) sont distinctes l'une de l'autre, mais étroitement liées. En effet, le gain réalisé par le chômeur durant une période de contrôle (art. 24 al. 1 LACI) réduit le manque à gagner résultant du chômage (art. 11 al. 1 LACI), de sorte que l'assurance-chômage n'indemnise que la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 al. 2 et 3 LACI) ; effectuer une telle comparaison nécessite d'en définir les termes selon des critères analogues. Il convient par ailleurs d'éviter, autant que possible, qu'un assuré se voie imputer un gain intermédiaire réalisé pendant un délai-cadre d'indemnisation et que ce revenu ne soit pas ensuite pris en considération pour déterminer son gain assuré (et inversement), lors de l'ouverture d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral C 45/01 du 14 novembre 2001 consid. 4).

Aussi, en règle générale, le Tribunal fédéral détermine le gain intermédiaire selon les mêmes règles qu'il applique au calcul du gain assuré. Ainsi en va-t-il, par exemple, du principe d'après lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire
(cf. ATF 122 V 371 consid. 5b), ou du régime applicable aux indemnités de vacances versées avec le salaire, sous forme de pourcentage (cf. DTA 2000 n. 7
p. 33 consid. 2). La jurisprudence n'exclut toutefois pas d'examiner, dans certains cas, le droit d'un assuré à des indemnités compensatoires selon des critères propres, en raison des particularités inhérentes au système régi par l'art. 24 LACI (cf. SVR 2000 AlV n. 22 p. 63 consid. 3) ; la loi le prévoit parfois expressément, notamment à l'art. 24 al. 3 LACI, qui prescrit de prendre en considération un gain intermédiaire conforme aux usages professionnels et locaux.

3.9 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80% du gain assuré
(art. 22 al. 1 1re phrase LACI), respectivement à 70% du gain assuré (art. 22
al. 2 LACI) pour les assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs (let. b) ou ceux qui ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40% (let. c).

4.              

4.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2 ; 125 V 195 consid. 2 et les références). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

4.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3. ; 126 V 360 consid. 5b ;
125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.              

5.1 En l’occurrence, l’intimée considère que la perte de revenu subie par le recourant pendant les mois de juillet et d’août 2025 ne constitue pas une perte de travail indemnisable par l’assurance-chômage, dès lors que celui-ci n’était ni sans emploi ni partiellement sans emploi durant cette période. L’absence de rémunération n’impliquait pas qu’il existait une perte de travail à prendre en considération. Elle est également d’avis que l’intéressé était inapte au placement durant la période précitée.

Le recourant relève qu’il a perçu un salaire inférieur au montant des indemnités journalières de l’assurance-chômage pendant les mois de juillet et d’août 2025, de sorte qu’il a droit à des indemnités compensatoires durant cette période. Il soutient également qu’il était apte au placement durant la période précitée, comme en attestent ses recherches d’emploi.

5.2 Il ressort du dossier que l’intimée, par courrier du 10 octobre 2024, a informé le recourant qu’il avait droit à l’indemnité de chômage à compter du
2 septembre 2024, que son gain assuré se montait à CHF 4'640.- et que l’indemnité journalière brute s’élevait à CHF 149.70. Le nombre maximum d’indemnités journalières était de 260 dans les limites du délai-cadre d’indemnisation courant du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2026.

À compter du 1er avril 2025, soit pendant le délai-cadre d’indemnisation, le recourant a été engagé par le F______ à un taux d’activité de 60%, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'290.10. L’intimée a ainsi reçu, en date du 23 avril 2025, une attestation de gain intermédiaire mentionnant que l’intéressé avait travaillé en qualité de référent socio-éducatif durant le mois d’avril 2025 pour un salaire brut de CHF 3'290.10.

À la suite de ce qui précède, l’intimée a adressé au recourant un décompte d’indemnités journalières mentionnant un gain intermédiaire brut de
CHF 3'564.20 et un montant nul au titre d’indemnités journalières versées pour le mois d’avril 2025. Le recourant n’a pas non plus perçu d’indemnités journalières durant les mois de mai et juin 2025.

Force est de constater que c’est à raison que l’intimée a mis un terme au versement des indemnités journalières du 1er avril au 30 juin 2025, dès lors que le recourant a réalisé, auprès du F______, un gain journalier supérieur à l’indemnité journalière brute de l’assurance-chômage, laquelle s’élève à CHF 149.70 (4'640 x 0.7 / 21.7).

Son gain journalier auprès du F______ peut quant à lui être déterminé de la façon suivante.

À teneur du contrat de travail du recourant, son salaire annuel brut s’élève à
CHF 42'771.- et son salaire mensuel brut à CHF 3'290.10. L’on peut déduire de ces deux montants que le salaire mensuel brut lui est versé treize fois (13 x 3'290.10 = 42'771).

Le 13e salaire devant être réparti proportionnellement sur les périodes de contrôle où l’assuré a réalisé un gain intermédiaire (ch. C126 du Bulletin LACI IC), le gain mensuel réalisé par le recourant à compter du 1er avril 2025 s’élève à
CHF 3'564.20 (3'290.10 + [3'290.10 / 12]), de sorte que son gain journalier s’élève à CHF 164.25 (3'564.20 / 21.7), soit un montant supérieur à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage.

Partant, l’on ne se trouve pas en présence d’un gain intermédiaire indemnisable au sens de l’art. 24 LACI et le recourant est ainsi sorti du chômage après avoir accepté cet emploi pour le F______ (ATF 121 V 353 ; Boris RUBIN, op.cit.,
n. 10 ad art. 24). L’intimée a ainsi retenu à raison que le recourant n’avait pas droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage du 1er avril au
30 juin 2025.

5.3 Cela étant, force est de constater que les revenus réalisés par le recourant dans le cadre de son emploi pour le F______ ont diminué au mois de juillet 2025, celui-ci n’ayant perçu qu’un salaire brut de CHF 1'021.30, dont CHF 987.05 de salaire contractuel.

À cet égard, le contrat de travail du recourant prévoit qu’il perçoit, lors de la première année d’engagement, l’intégralité de son « salaire vacances » en juillet et en août pour autant qu’il ait travaillé durant l’année scolaire complète, soit du
1er septembre au 30 juin. En cas d’engagement en cours d’année scolaire, il ne bénéficie toutefois que du prorata de son « salaire vacances », soit 1/10e par mois travaillé.

En l’espèce, le recourant ayant travaillé trois mois avant le début des vacances, soit du 1er avril au 30 juin 2025, il avait droit à 3/10e de son salaire vacances en juillet et en août. Son attestation de gain intermédiaire du mois de juillet 2025 fait ainsi état d’un salaire de base de CHF 987.05, lequel correspond aux 30% de
CHF 3'290.10, auquel s’ajoute le montant de CHF 34.25 en raison d’une formation qu’il a effectuée.

Le recourant subit ainsi une perte de gain par rapport à l’indemnité journalière de chômage qu’il aurait dû percevoir au mois de juillet 2025.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’on ne saurait inférer de la continuation des rapports de travail entre le recourant et le F______ au-delà du
30 juin 2025 que celui-ci ne connaîtrait pas de perte de travail indemnisable par l’assurance-chômage durant les mois de juillet et d’août 2025.

En effet, le recourant se trouvait encore dans le délai-cadre d’indemnisation ouvert le 2 septembre 2024, si bien qu’il appartenait à l’intimée d’analyser sa perte de travail au regard de son dernier rapport de travail avant la survenance de son chômage (ATF 125 V 51 consid. 6c/aa).

Pour mémoire, le recourant a indiqué qu’il cherchait une activité à un taux d’occupation de 90%, lequel correspondait à son taux d’activité pour D______, à G______, et a été engagé par la F______ à 60%, de sorte qu’il subissait encore, dès le 1er avril 2025, une perte de travail, même si cette dernière n’était pas indemnisable. En effet, bien que son gain intermédiaire mensuel de CHF 3'564.20 fût inférieur au montant de son gain assuré deCHF 4'640.-, sa perte de gain était inférieure à 30% du gain assuré (30% x 4'640 = 3'248), étant rappelé que le taux d’indemnisation applicable au recourant est de 70%.

Partant, à compter du 1er avril 2025, son gain journalier excédait l’indemnité journalière de chômage, de sorte que sa perte de travail n’était pas indemnisable.

Cependant, le recourant n’a plus perçu que CHF 1'021.30 au mois de juillet 2025. Sa perte de travail est ainsi à nouveau devenue indemnisable, dès lors que ce montant est inférieur à 70% de son gain assuré. Les CHF 1'021.30 constituent ainsi un gain intermédiaire, en fonction duquel des indemnités compensatoires auraient dû être versées par l’intimée.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’assurance-chômage n’est pas détournée de sa finalité en devant prendre en charge des vacances non payées ou une pause d’activité convenue contractuellement. En effet, la jurisprudence qualifie de gain intermédiaire le revenu obtenu par une personne qui continue à travailler au service du même employeur après une réduction de son temps de travail pour un salaire diminué en proportion de cette réduction (ATF 127 V 479 consid. 2). Dans le cas d’espèce, le recourant perçoit un salaire – certes réduit – de son employeur, alors que son taux d’occupation est réduit à néant durant les mois de juillet et d’août 2025, si bien qu’il s’agit bien d’un gain intermédiaire à partir duquel des indemnités compensatoires doivent être calculées.

Par conséquent, la caisse ne pouvait pas considérer que le recourant ne subissait pas de perte de travail indemnisable à compter du 1er juillet 2025 au motif qu’il était toujours sous contrat avec le F______. En effet, la condition de la perte de travail à prendre en considération s’examine en fonction de l’activité perdue qui est à l’origine de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation. L’exercice d’une activité en gain intermédiaire une fois le délai-cadre d’indemnisation ouvert n’a aucune influence sur la perte de travail à prendre en considération (Boris RUBIN, op.cit., n. 21 ad art. 11 et la référence citée).

5.4 L’intimée estime qu’il convient d’appliquer par analogie les principes prévalant en matière de contrat de travail sur appel à la situation du recourant.

5.4.1 Selon la jurisprudence, la perte de travail est calculée en règle générale en fonction de l'horaire de travail habituel dans la profession ou le domaine d'activité concernés ou, le cas échéant, en fonction de l'horaire de travail prévu par une convention particulière. En cas de travail sur appel, le travailleur ne subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu'il n'est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l'assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_812/2017 du
23 août 2018 consid. 5.3.1 et les références).

5.4.2 Le contrat de travail sur appel est un rapport de travail généralement de durée indéterminée qui se caractérise par le fait que le temps de travail est irrégulier. Le travailleur s'engage à exercer une activité lorsque l'employeur requiert ses services. Le nombre d'heures de travail rémunéré varie donc selon les exigences ou besoins de l'employeur (ch. B95 du Bulletin LACI IC).

Sous chiffres B95 ss du bulletin LACI IC, le SECO a établi des critères afin de trancher le point de savoir si l'activité exercée est suffisamment régulière au sens de la jurisprudence précitée. Pour établir le temps de travail normal, on prendra en principe pour période de référence les douze derniers mois ou toute la durée du rapport de travail s'il a duré moins de douze mois ; en dessous de six mois d'occupation, il est impossible de déterminer un temps de travail normal. Pour qu'un temps de travail puisse être présumé normal, il faut que ses fluctuations mensuelles ne dépassent pas 20%, en plus ou en moins, du nombre moyen des heures de travail fournies mensuellement pendant la période d'observation de douze mois ou 10% si cette période est de six mois seulement ; si la période d'observation est inférieure à douze mois mais supérieure à six, le taux plafond des fluctuations admises sera proportionnellement ajusté si les fluctuations dépassent ne serait-ce qu'un seul mois le plafond admis, il ne peut plus être question d'un temps de travail normal et, en conséquence, la perte de travail et la perte de gain ne peuvent pas être prises en considération.

Lorsque le rapport de travail a duré au moins deux ans, il est justifié, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de prolonger la période de référence au-delà de douze mois. Dans ce cas, il convient de prendre en compte le nombre d'heures de travail annuel et les fluctuations par rapport à la moyenne annuelle. Il faut donc se fonder sur le nombre d'heures de travail accompli par année (rétroactivement à partir de la date d'inscription au chômage) et examiner dans quelle mesure celui-ci s'écarte de la moyenne annuelle, soit du nombre moyen des heures accomplies annuellement. La caisse se fonde, au maximum, sur les cinq années précédant la baisse de travail (ch. B97 du Bulletin LACI IC).

S'il est possible de déterminer un temps de travail normal à partir de l'examen des comparaisons mensuelles des heures de travail, une vérification supplémentaire, au moyen de la comparaison annuelle, n'est pas nécessaire en cas de rapport de travail ayant duré plusieurs années (ch. B97 du Bulletin LACI IC).

Le Tribunal fédéral a admis que la méthode d'évaluation du SECO est appropriée en ce qui concerne les contrats de travail sur appel d'une relativement courte durée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_417/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2.2). Pour une activité d'environ deux ans, une période de référence de douze mois a été jugée adéquate (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_812/2017 précité consid. 5.3.2 et la référence).

Dans le cas de rapports de travail s'étendant sur plusieurs années, le Tribunal fédéral a considéré qu'il convenait de prendre en compte le nombre d'heures de travail annuel et les fluctuations par rapport à la moyenne annuelle (arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2010 du 28 février 2011 consid. 2.2.2 ; C 9/06 du
12 mai 2006 consid. 3.3).

5.4.3 Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]). S'il y parvient, le juge procède à une constatation de fait qui ne peut être contestée, en instance fédérale, que dans la mesure restreinte permise par l'art. 97 al. 1 LTF. Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève en effet de la constatation des faits (ATF 140 III 86 consid. 4.1). Au stade des déductions à opérer sur la base d'indices, lesquels relèvent eux aussi de la constatation des faits (ATF 139 II 316 consid. 8 ;
136 III 486 consid. 5 ; 128 III 390 consid, 4.3.3), le comportement que les cocontractants ont adopté dans l'exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l'ont eux-mêmes compris, et révéler par-là leur réelle et commune intention (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 ; 132 III 626 consid. 3.1 ; 129 111 675 consid. 2.3).

5.4.4 En l’occurrence, il convient en préambule de relever que l’intimée ne prétend pas que les rapports de travail liant le recourant au F______ seraient constitutifs d’un contrat de travail sur appel, dès lors qu’elle soutient justement que les principes applicables à ce type spécifique de contrat de travail devraient être appliqués par analogie à la situation du recourant.

L’analyse du contrat de travail du recourant confirme qu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail sur appel. Au contraire, son taux d’activité et son salaire y sont précisément définis. La rémunération du recourant est fixe, hormis durant l’été de sa première année de service, dès lors qu’elle s’élève à un pourcentage de son salaire mensuel en fonction des mois civils travaillés. Il ressort enfin des attestations de gain intermédiaire remplies par le F______ que la durée hebdomadaire du travail est stable et s’élève à 24 heures.

Par ailleurs, l’application analogique des règles sur le contrat de travail sur appel à la situation du recourant, telle que proposée par l’intimée, ne saurait être suivie.

En effet, il convient de rappeler qu’en principe, le travailleur sur appel ne subit pas de perte de travail, ni de perte de gain à prendre en considération durant les périodes où il n’est pas appelé à travailler, dès lors qu’il est partie à un contrat de travail où l’horaire irrégulier est considéré comme normal (ATF 107 V 59).

Or, le recourant ne se trouve pas dans une situation similaire, dès lors que son taux d’activité et sa rémunération étaient d’emblée prévisibles et déterminables.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la condition de la perte de travail à prendre en considération s’examine en fonction de l’activité perdue qui est à l’origine de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation et que l’exercice d’une activité en gain intermédiaire une fois le délai-cadre d’indemnisation ouvert n’a aucune influence sur la perte de travail à prendre en considération
(DTA 1996/1997 p. 209 consid. 3 p. 213 ; Boris RUBIN, op.cit., ad n. 21 art. 11).

Partant, la perte de travail du recourant doit être appréciée au regard de l’activité qu’il a effectuée avant l’ouverture du délai-cadre indemnisation, indépendamment d’une éventuelle application par analogie des principes relatifs au contrat de travail sur appel.

5.5 L’intimée estime encore que la situation du recourant est assimilable à celle d’une situation d’abus mise en évidence dans le bulletin LACI IC : « Lorsque les rapports de travail sont résiliés au début et repris à la fin des vacances d’entreprise, l’assuré n’a pas droit à l’indemnité de chômage pendant ces vacances. Cette manière de procéder est réputée abusive (DTA 1990 n° 19
p. 128) ».

La chambre de céans relève que la situation visée par l’arrêt cité dans le bulletin LACI IC concerne la résiliation d’un contrat de travail au premier jour d’un cours de répétition du service militaire, puis sa reconduction à la fin de ce cours, dans le seul but de répercuter les frais de salaire sur l’assurance-chômage durant le service militaire, procédé qui s’apparente effectivement à un abus de droit.

Cependant, la situation du cas d’espèce n’est pas comparable à celle qui vient d’être décrite, dès lors que le contrat de travail du recourant n’a pas été résilié au 30 juin 2025 pour être reconduit le 1er septembre 2025. Le dossier ne contient pour le surplus aucun indice qui laisserait croire que le recourant – ou son employeur – tenterait de recourir abusivement à l’assurance-chômage.

5.6 L’intimée ne peut pas non plus tirer un quelconque argument du fait que le recourant savait, en débutant son activité pour le F______, que sa rémunération diminuerait sensiblement durant les mois de juillet et d’août 2025. En effet, le recourant a accepté un emploi convenable lui permettant de ne pas émarger à
l’assurance-chômage du 1er avril au 30 juin 2025, conformément à son obligation de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant subit à nouveau, dès le mois de juillet 2025, une perte de travail devant être indemnisée.

6.             L’intimée soutient enfin laconiquement, dans la décision querellée, que le recourant était inapte au placement durant les mois de juillet et août 2025, en indiquant, d’une part, que les assurés occupés temporairement avant de se trouver en situation de chômage ne sont aptes au placement que s’ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire et, d’autre part, que des recherches portant exclusivement sur des emplois de courte durée conduisent à l’inaptitude au placement.

6.1 La chambre de céans relève en préambule que si un assuré entend bénéficier des règles d’indemnisation avantageuses du gain intermédiaire, il doit notamment demeurer apte au placement. Lorsqu’un assuré a trouvé une activité lui procurant un gain inférieur à l’indemnité de chômage à laquelle il aurait droit, l’aptitude au placement lui sera reconnue s’il est disposé à résilier dans des délais assez brefs le contrat de travail qui lui procure le gain en question, pour prendre un emploi à plein temps (Boris RUBIN, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 24 LACI).

Dans un tel contexte, l'aptitude au placement ne doit pas être immédiate et est ainsi relativisée, afin que l'obligation d'accepter un emploi procurant un gain intermédiaire ne soit pas contredite par l'exigence d'aptitude au placement
(DTA 1996/1997 p. 209, consid. 2a). Tant qu'un droit à la compensation de la perte de gain est accordé au sens de l'art. 24 al. 4 LACI, il convient d'examiner la condition de l'aptitude au placement avec souplesse (Boris RUBIN, op. cit.,
n. 29 ad art. 15 LACI, p. 155). L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 cons. 2 et les arrêts cités) et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée, soit elle ne l'est pas
(ATF 143 V 168 cons. 2 ; 136 V 95 cons. 5.1).

6.2 En l’occurrence, le recourant a produit, à l’appui de son recours, les preuves de recherches personnelles d’emploi relatives au mois de juillet 2025, desquelles il ressort qu’il a continué à effectuer des demandes d’emploi, y compris pour deux emplois à temps plein, au mois de juillet 2025.

L’intimée a ainsi considéré à tort que le recourant était inapte au placement au mois de juillet 2025. Le dossier ne contient pour le surplus aucune indication laissant penser que le recourant n’aurait pas été disposé à changer d’emploi pour travailler à un taux d’activité supérieur.

En conclusion, l’intimée a considéré à tort que le recourant était inapte au placement en juillet 2025 et qu’il ne subissait pas une perte de travail indemnisable par l’assurance-chômage.

Le recours sera ainsi partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle examine si les autres conditions du droit du recourant à l’indemnité de chômage sont remplies à compter du 1er juillet 2025.

S’agissant du mois d’août 2025, le dossier de l’intimée ne contient aucune information s’agissant des recherches d’emploi effectuées par le recourant et de l’éventuel gain intermédiaire qu’il a réalisé.

Il appartiendra ainsi à l’intimée d’instruire cette question avant de statuer sur son droit à une indemnité de chômage pour le mois d’août 2025.

 

 

7.             Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.

Le recourant n’étant pas assisté d’un avocat, il n’a pas droit à des dépens.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimée du 1er septembre 2025.

4.        Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État de l’économie par le greffe le