Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/248/2026 du 24.03.2026 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/3345/2025 ATAS/248/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 24 mars 2026 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
|
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI
|
intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1989, est de nationalité camerounaise. Selon les informations ressortant du registre informatisé de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il s’est marié avec une ressortissante française le 8 mars 2013 avant d’arriver en Suisse et à Genève le 27 mars 2013. Séparé depuis le 1er novembre 2015, il vivait seul à Genève depuis le 18 octobre 2019 et était veuf depuis le 22 novembre 2020.
b. Depuis le 27 mars 2013, il était au bénéfice d’une autorisation de séjour (B-CE) accordée dans le cadre du regroupement familial du conjoint. Celle-ci était arrivée à échéance le 10 novembre 2015. Sur le plan professionnel, l’assuré avait exercé divers emplois salariés en Suisse dès mars 2015, la dernière activité en date étant celle d’agent commercial auprès de l’entreprise B______ Sàrl, du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2024.
c. Le 24 octobre 2024, l’assuré s’est annoncé auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) et a demandé à bénéficier de prestations d’assurance-chômage dès le 1er novembre 2024.
d. Par décision du 20 décembre 2024, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC) a annoncé à l’assuré qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa demande d’indemnité de chômage à compter du 1er novembre 2024, motif pris que son aptitude au placement ne pouvait lui être reconnue que s’il était en droit de travailler en Suisse. Le 10 décembre 2024, l’OCPM l’avait informée que l’assuré n’était pas autorisé à séjourner et/ou travailler sur le territoire suisse. En effet, son permis de séjour B n’avait jamais été renouvelé et aucun motif de libération ne pouvait lui être appliqué.
e. Le 14 janvier 2025, l’assuré a formé opposition à cette décision en expliquant en substance qu’il était sur le point de se marier sur le territoire suisse et qu’à cette fin, l’OCPM lui délivrerait prochainement une attestation de résidence en vue du mariage – dont il avait déjà payé l’émolument –, l’autorisant à rester en Suisse le temps de la procédure préparatoire de mariage. En conséquence, la décision du 20 décembre 2024 apparaissait contraire au droit.
f. Le 24 février 2025, la CCGC a transmis un dossier constitué par ses soins à l’OCE pour qu’il instruise la question de l’aptitude au placement de l’assuré et rende une décision à ce sujet. Ce dossier comportait, entre autres :
- un résumé du cas indiquant qu’après la décision du 20 décembre 2024 et l’opposition formée contre celle-ci, l’OCPM avait annoncé le 21 janvier 2025 à la CCGC que l’assuré était autorisé à être employé par un employeur suisse uniquement à partir du 21 janvier 2025, date correspondant à l’attestation de résidence en vue du mariage qui serait délivrée le même jour à l’assuré. Si ce dernier trouvait un emploi dès cette date, l’employeur devrait toutefois déposer une demande auprès de l’OCPM et l’emploi pourrait alors être validé. Lors d’un entretien téléphonique du 12 février 2025, la CCGC avait informé l’assuré qu’au vu de la détermination de l’OCPM du 21 janvier 2025, un droit aux prestations pourrait lui être reconnu dès le 21 janvier 2025. Lors de cet échange, l’assuré avait contesté oralement cette possibilité et demandé que son droit lui fût reconnu dès le 1er novembre 2024, au motif qu’il était autorisé à résider en Suisse jusqu’au 12 novembre 2024. La CCGC l’avait alors invité à lui transmettre les éléments de preuve à cet égard. Par courriel du
12 février 2025, l’assuré avait transmis des pièces complémentaires à la CCGC dont il ressortait, d’une part, qu’il avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse et qu’un délai échéant au 13 novembre 2024 lui avait été imparti pour quitter le pays et, d’autre part, que l’OCPM lui avait délivré, le 21 janvier 2025, une attestation, valable six mois après son établissement, l’autorisant à rester en Suisse le temps de la procédure préparatoire du mariage avec C______ (ci-après : la fiancée). Le 17 février 2025, la CCGC avait demandé à l’OCPM si l’assuré était autorisé à travailler de la date d’inscription à l’OCE jusqu’au 12 novembre 2024, du 13 novembre 2024 au 20 janvier 2025 et, enfin, à partir du 21 janvier 2025, date de l’attestation qui lui avait été remise en vue de la préparation de son mariage. Par retour de courriel du même jour, l’OCPM avait répondu « non » pour les deux premières périodes et « oui » pour la troisième. Par courriel du 20 février 2025 à la CCGC, l’OCPM avait transmis un nouvel élément de réponse pour la première période, en ce sens que si l’assuré « avait déposé une demande formelle, formulaire M et contrat de travail, il aurait été autorisé à travailler depuis le 10 janvier 2022 jusqu’au 12 novembre 2024 » ;
- une attestation de résidence établie le 19 août 2024 par l’OCPM, indiquant que l’assuré avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse et qu’un délai au 13 novembre 2024 lui avait été imparti pour quitter la Suisse ;
- un courrier du 16 août 2024 de l’OCPM, rappelant à l’assuré que par arrêt 2D_11/2024 du 18 juillet 2024, le Tribunal fédéral avait rejeté son recours interjeté contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice, « confirmant ainsi [la] décision [de l’OCPM] du 7 juin 2022 confirmant le caractère exigible de [son] renvoi ». Dans la mesure où cette décision était désormais exécutoire, l’OCPM lui impartissait un nouveau délai de départ au 13 novembre 2024 pour quitter la Suisse et l’espace Schengen. Ce courrier l’informait également que s’il exerçait une activité lucrative, celle-ci devrait cesser la veille du 13 novembre 2024 au plus tard. Le cas échéant, son employeur recevrait une information lui annonçant qu’il ne serait plus autorisé à maintenir les rapports de travail au-delà du 12 novembre 2024 ;
- une attestation de l’OCPM en vue de la préparation du mariage, établie le 21 janvier 2025, valable six mois dès son établissement, autorisant l’assuré à rester en Suisse le temps de la procédure préparatoire du mariage avec sa fiancée ;
- un courriel du 17 février 2025 de l’OCPM à la CCGC, précisant que s’il était exact que l’assuré était autorisé à travailler depuis le 21 janvier 2025, il y avait lieu de préciser que si le mariage n’avait pas lieu in fine, la procédure de renvoi reprendrait, si bien que l’assuré ne pourrait plus être en emploi.
g. Par courriel du 2 avril 2025, l’OCE a informé l’OCPM que les renseignements en sa possession indiquaient que l’assuré avait un permis de séjour B « valable jusqu’au 7 mai 2025 » (sic) et que lors de son inscription à l’OCE, il avait sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 1er novembre 2024. En conséquence, l’OCE voulait savoir s’il était autorisé à travailler depuis le 1er novembre 2024 et si oui, à quel taux.
h. Par courriel du 3 avril 2025, l’OCPM a répondu aux questions que l’OCE lui avait adressées la veille en ces termes : l’assuré était autorisé à travailler à 100% depuis le 21 janvier 2025. En effet, il était au bénéfice d’une attestation en vue de mariage valable six mois dès cette date. En revanche, il n’était pas au bénéfice d’un permis B actuellement, ce dernier étant arrivé à échéance le
10 novembre 2015.
B. a. Par décision du 20 mai 2025, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement du 1er novembre 2024 au 20 janvier 2025 et apte au placement dès le
21 janvier 2025. Par ailleurs, l’attention de l’assuré était attirée sur le fait qu’il lui appartiendrait de transmettre à la CCGC son attestation de mariage au plus tard d’ici au 20 juillet 2025. À défaut, son aptitude au placement pourrait être réexaminée de manière rétroactive.
b. Le 30 mai 2025, l’assuré a formé opposition à la décision du 20 mai 2025 en faisant valoir que celle-ci ne prenait pas en compte la position de l’OCPM, plus précisément son courrier du 16 août 2024 qui l’autorisait à travailler jusqu’au
« 13 novembre 2024 » (recte : 12 novembre 2024).
c. Le 21 juillet 2025, la CCGC a attiré l’attention de l’OCE sur la situation de l’assuré. L’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage au 21 janvier 2025 n’avait toujours pas été faite à ce jour. En effet, il manquait encore des pièces pour constituer son dossier et il ne s’était pas marié. Il leur avait confirmé le
27 juin 2025 par téléphone qu’il n’était pas marié et qu’il ne le serait pas « avant longtemps car un mariage ne se [faisait] pas en 6 mois », soit durant le délai de validité (de même durée) dont bénéficiait l’attestation du 21 janvier 2025 de l’OCPM en vue de la préparation du mariage. En conséquence, la CCGC a demandé à l’OCE de statuer à nouveau sur l’aptitude au placement de l’assuré.
d. Par courriel du 30 juillet 2025, l’OCE a signalé à l’OCPM que l’assuré n’était pas marié à ce jour et que selon les déclarations de celui-ci, il ne le serait pas avant longtemps car un mariage ne se préparait pas en six mois. Compte tenu de ces éléments, l’OCPM était invité à dire si l’assuré était toujours autorisé à travailler à 100% depuis le 21 juillet 2025, date de l’échéance de son attestation en vue du mariage et, dans l’affirmative, s’il était autorisé à travailler sans réserve depuis le 21 janvier 2025 ou seulement jusqu’à une certaine date, notamment s’il ne se mariait pas.
e. Par retour de courriel du même jour, l’OCPM a confirmé à l’OCE que la procédure de mariage de l’assuré était toujours en cours, tout en précisant que la reconnaissance et l’authentification des actes pour l’état civil prenaient plusieurs mois avec certains pays. En conséquence, l’OCPM confirmait que l’assuré était autorisé à travailler en Suisse durant la procédure – si un employeur souhaitait l’engager – et ce à 100%.
f. Le 20 août 2025, la CCGC a transmis à l’OCE une nouvelle attestation de l’OCPM en vue de la préparation du mariage, établie le 12 août 2025, valable six mois dès son établissement, autorisant l’assuré à rester en Suisse le temps de la procédure préparatoire du mariage avec sa fiancée.
g. Par décision du 27 août 2025, l’OCE a rejeté l’opposition formée le
30 mai 2025 contre la décision du 20 mai 2025. Il ressortait en effet des informations obtenues auprès de l’OCPM, en particulier des courriels de cet office du 17 février 2025 à la CCGC et du 3 avril 2025 à l’OCE, que l’assuré n’avait pas l’autorisation de travailler du 1er novembre 2024 au 20 janvier 2025. Le fait d’avoir obtenu, de la part de l’OCPM, un délai au 13 novembre 2024 pour quitter la Suisse à la suite de la décision de renvoi devenue exécutoire, soit donc le fait de pouvoir continuer à séjourner dans le canton jusqu’à cette date, ne signifiait pas pour autant qu’il avait le droit de travailler durant ce laps de temps.
h. Le 3 septembre 2025, l’OCE a donné suite à la communication du
21 juillet 2025 de la CCGC. Se référant au courriel du « 31 juillet 2025 » qu’il avait reçu de l’OCPM et à la nouvelle attestation que cet office avait délivrée le
12 août 2025 à l’assuré en vue de la préparation de son mariage, l’OCE a fait savoir à la CCGC qu’il n’y avait pas lieu de remettre en doute l’aptitude au placement de l’assuré depuis le 21 janvier 2025.
C. a. Le 25 septembre 2025, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision du 27 août 2025, concluant à son annulation et à la mise au bénéfice de l’indemnité de chômage du
1er novembre 2024 « au 21 janvier 2025 ».
À l’appui de sa position, il a fait valoir que l’intimé ne prenait pas en compte le courrier du 16 août 2024, par lequel l’OCPM l’avait autorisé à travailler jusqu’à l’échéance du délai imparti pour quitter la Suisse. En outre, il ne comprenait pas non plus qu’on le prive des indemnités de chômage pour la période du
13 novembre 2024 au 20 janvier 2025 alors qu’il avait payé des cotisations sociales et des impôts au cours des treize années qu’il avait passées en Suisse.
Le recourant a produit notamment :
- une demande d’exécution de la procédure préparatoire du mariage adressée à l’arrondissement de l’état civil de D______, cosignée le 14 octobre 2024 par
lui-même et sa fiancée, ressortissante espagnole, en vue de leur mariage en mars-avril 2025 ;
- un courrier du 15 octobre 2024 par lequel le recourant et sa fiancée demandaient à l’OCPM « une extension d’attestation de résidence » dans le cadre de leur procédure de mariage.
b. Par réponse du 24 octobre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours.
Il ressortait des informations de l’OCPM que le recourant n’était pas autorisé à travailler entre le 1er novembre 2024 et le 20 janvier 2025. Et même si tel avait été le cas, cela n’aurait rien changé à son inaptitude au placement dès le
1er novembre 2024. En effet, il n’avait aucune chance d’être engagé avant son renvoi de Suisse fixé au 13 novembre 2024. Compte tenu de la brève période précédant son départ obligatoire et de la situation générale qui était la sienne, aucun employeur n’aurait été enclin à l’engager sachant qu’il était appelé à quitter la Suisse la semaine suivante.
c. Le 5 novembre 2025, le recourant a répliqué en soutenant qu’il était inexact d’affirmer qu’il n’avait aucune chance d’être engagé avant son renvoi de Suisse.
d. Le 28 novembre 2025, l’intimé a dupliqué en réitérant les arguments développés dans sa précédente écriture.
e. Par courrier du 22 décembre 2025, le recourant a soutenu qu’il ressortait du courrier du 16 août 2024 de l’OCPM qu’il était bel et bien apte au placement le 1er novembre 2024. Il a par ailleurs souligné que la société E______ Sàrl était prête à l’engager tout « en attendant la réponse tardive [à la] suite [de sa] demande de mariage auprès [de] l’OCPM ».
Pour étayer son point de vue, il a produit :
- une attestation établie le 18 décembre 2025 par F______, directrice générale de la société E______ Sàrl (ci-après : E______ Sàrl). Il en ressortait que l’auteure de l’attestation avait rencontré le recourant en juin 2024 pour un entretien d’embauche, soit à une époque où il était encore sous contrat avec B______ Sàrl. Cela ne l’avait toutefois pas empêchée d’envisager une collaboration future avec le recourant. Elle était parfaitement informée de la situation administrative de celui-ci, notamment du courrier du 16 août 2024 de l’OCPM lui enjoignant de quitter le territoire suisse au 13 novembre 2024, tout en précisant qu’il était autorisé à travailler jusqu’à cette date. Elle était également au courant qu’une demande de mariage avait été déposée par le recourant « auprès de l’office de l’état civil le 15 octobre 2024, ce qui [avait] pour effet de suspendre le délai résultant de la décision précitée de l’OCPM ». Bien que la demande de chômage du recourant ait été acceptée à partir du 1er novembre 2024, le « service juridique de l’assurance-chômage » l’avait ultérieurement informé qu’il n’était pas considéré comme apte au placement pour la période du 1er au 13 novembre 2024, soit jusqu’à la date mentionnée « dans la décision de l’OCPM ». Cette décision ne tenait cependant pas compte du dépôt de la demande de mariage, qui suspendait en principe le délai d’éloignement. Pour sa part, E______ Sàrl était pleinement disposée à entamer une collaboration avec le recourant en tant que consultant immobilier, et ce malgré les complications administratives rencontrées. À ce jour, « une demande [avait] été déposée afin de permettre [au recourant de commencer] un stage professionnel, mesure qui [avait] été acceptée, et qui [était] soutenue par l’assurance-chômage » ;
- une demande de stage professionnel cosignée le 26 novembre 2025 par le recourant en qualité d’assuré et la société E______ Sàrl en qualité d’employeur, adressée à l’OCE en vue d’un stage dans le domaine du courtage immobilier, appelé à se dérouler du 5 janvier au 4 juillet 2026. Le formulaire ad hoc de l’intimé, complété par les parties au contrat, précisait que le stagiaire ne percevrait aucune rémunération de l’entreprise pendant la durée du stage mais que la caisse de chômage qu’il avait choisie lui verserait les indemnités journalières de chômage auxquelles il aurait droit.
f. Par pli du 23 janvier 2026, l’intimé a indiqué que même si le recourant avait produit, le 22 décembre 2025, l’attestation établie le 18 décembre 2025 par E______ Sàrl, l’intention manifestée par cette société d’engager une collaboration avec le recourant malgré les complications administratives rencontrées, notamment liées à son obligation de quitter la Suisse le 13 novembre 2024, ne changeaient rien à l’absence d’autorisation de travailler avant le 21 janvier 2025, étant précisé que ladite société ne l’avait pas engagé comme salarié depuis novembre 2024 à ce jour mais accueilli uniquement comme stagiaire non rémunéré – à charge de l’assurance-chômage – pour la période allant du 5 janvier au 4 juillet 2026.
g. Le 3 février 2026, le recourant a contesté que le stage précité serait entièrement à charge de l’assurance-chômage, l’employeur étant tenu de reverser à la CCGC une contribution s’élevant à 25% des indemnités de chômage pour la durée totale du stage.
h. Le 4 février 2026, la chambre de céans a transmis à l’intimé, pour information, une copie de ce courrier.
i. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du
25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément.
1.3 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10).
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA).
2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a nié au recourant le droit aux prestations de l’assurance-chômage entre le
1er novembre 2024 et le 20 janvier 2025.
3.
3.1 Selon l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du
20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).
Aux termes de l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les articles 23 à 26 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210) (al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée
(al. 2).
L’art. 12 LACI dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier.
Il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 118 n. 3).
Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
Les conditions du domicile en Suisse au sens de l’art. 12 LACI et de l’autorisation de travailler (art. 15 al. 1 LACI) sont intimement liées (DTA 1996/1997, p. 183 consid. 3b) et doivent être remplies cumulativement durant toute la période d’indemnisation. Le droit de séjourner et le droit de travailler sont au demeurant intégrés au même document administratif. Dès que l’une de de ces deux conditions fait défaut, le droit à l’indemnité doit être nié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_128/2010 du 26 août 2010 consid. 4.2).
Il est toutefois possible de déroger à ce principe lorsque l’autorisation de police des étrangers permettant d’exercer une activité lucrative est échue mais que l’étranger en a demandé la prolongation dans les délais et que sa demande n’est pas vouée à l’échec (ATF 126 V 376 consid. 1c ; Boris RUBIN, op. cit., p. 170 n. 74). Pour se prononcer sur le sort de cette dernière, il s’agit de déterminer – de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 120 V 385 consid. 2) – si le ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2019 du
14 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées).
Dans ce cadre précis, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices concrets suffisants à cet égard, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités de police des étrangers ou de marché du travail au sens de l’art. 40 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI – RS 142.20) pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail si elle trouve un travail convenable (ATF 120 V 385 consid. 2c ; Boris RUBIN, op. cit., p. 169 n. 72). Si cette analyse prospective est favorable à l’assuré, la condition du domicile au sens de l’art. 12 LACI est alors réalisée (cf. Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol XIV, Sécurité sociale, 2016, p. 2321, n. 186). Cependant, le pouvoir d’examiner à titre préjudiciel la question de l’autorisation de travailler d’un assuré étranger suppose que les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne se soient pas encore prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_180/2022 du 28 octobre 2022 consid. 3.3.2). Ainsi, il n’appartient pas aux organes de l’assurance-chômage de contrôler le bien-fondé d’une autorisation de séjour à l’occasion d’une décision d’aptitude au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.3). Par ailleurs, l’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni aux organes de l’assurance-chômage, ni aux tribunaux d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (arrêt du Tribunal fédéral C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 82). Dans l’arrêt C 248/06 précité, le Tribunal fédéral a ainsi considéré au sujet d’une assurée originaire de Serbie et Monténégro, qui avait demandé à bénéficier des indemnités de chômage à partir du 1er avril 2004 alors qu’elle n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travail à cette date, qu’il n’était pas décisif qu’elle ait obtenu un emploi dès le 1er septembre 2004, assorti d’une autorisation de séjour et de travail, cet élément ne permettant pas de considérer rétroactivement qu’elle aurait obtenu un permis de travail en
avril 2004.
3.2 Un chômeur qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n'est en principe pas apte au placement car il n'aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 146 V 210 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 126 V 520 consid. 3a). Ce principe s'applique notamment lorsque des chômeurs s'inscrivent peu avant un départ à l'étranger, une formation ou l'école de recrues, ce qui équivaut à un retrait du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.3).
4.
4.1 En l’espèce, il ressort en résumé de la procédure en matière de droit des étrangers, en particulier de l’arrêt du Tribunal fédéral 2D_11/2024 du
18 juillet 2024 précité, que par décision du 9 janvier 2018, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’assuré, échue le 10 novembre 2015, et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision été confirmée par arrêt du 21 juillet 2020 de la chambre administrative de la Cour de justice (ATA/678/2020), qui est entré en force.
Dans une deuxième procédure ayant opposé les mêmes parties à la suite d’une décision du 24 février 2021 de l’OCPM refusant non seulement d’entrer en matière sur une demande de reconsidération de la décision du 9 janvier 2018 précitée, mais aussi de proposer au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) l’admission provisoire de l’intéressé, le Tribunal fédéral a rejeté le
18 juillet 2024 le recours interjeté par ce dernier contre un arrêt du 5 mars 2024, dans lequel la chambre administrative de la Cour de justice avait jugé qu’on ne pouvait pas retenir que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATA/333/2024).
Enfin, à la suite de l’arrêt 2D_11/2024 du 18 juillet 2024 précité, l’OCPM a fait savoir au recourant, par courrier du 16 août 2024, qu’au vu de l’exigibilité de son renvoi, confirmée par le Tribunal fédéral, il lui impartissait un délai de départ au 13 novembre 2024 pour quitter la Suisse et l’espace Schengen, tout en précisant que s’il exerçait une activité lucrative, celle-ci devrait cesser la veille du
13 novembre 2024 au plus tard.
4.2 Il découle de ce qui précède que dans la mesure où le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, échue le 10 novembre 2015, et l’exigibilité de son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen ont été déjà tranchées définitivement en défaveur de l’intéressé, il n’appartient pas à la chambre de céans de contrôler le bien-fondé des décisions rendues à ce sujet dans le cadre du recours interjeté contre la décision litigieuse, niant son aptitude au placement du 1er novembre 2024 au 20 janvier 2025 faute d’autorisation de séjour. En tant qu’une telle autorisation faisait effectivement défaut pour la période en question, la chambre de céans constate que c’est à juste titre que l’intimé a nié l’aptitude au placement du recourant entre le 1er novembre 2024 et le 20 janvier 2025.
On peut certes se demander dans quelle mesure le courrier du 16 août 2024 de l’OCPM ne permettait pas au recourant de travailler jusqu’au 12 novembre 2024, soit durant le délai de départ que cet office a fixé au 13 novembre 2024. En tout état, il sied de constater que même si le recourant avait été en droit de travailler jusqu’au 12 novembre 2024, son obligation de quitter le territoire suisse le
13 novembre 2024 au plus tard ne permettrait pas de retenir son aptitude au placement du 1er au 12 novembre 2024, compte tenu de ses très faibles chances, sur cette période de douze jours, de conclure un contrat de travail appelé à prendre fin très peu de temps après sa conclusion (cf. ci-dessus : consid. 3.2).
4.3 Il reste à examiner si les autres éléments invoqués par le recourant, en tant qu’ils sont susceptibles de conduire à la délivrance d’une autorisation de séjour (projet de mariage avec sa fiancée et entretiens avec E______ Sàrl dès juin 2024 en vue d’une collaboration future), permettent de déterminer – de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision litigieuse – si le recourant pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de séjour au moment où il s’est annoncé à l’assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.1 et la référence), malgré le non-renouvellement de l’autorisation échue le
10 novembre 2015.
4.3.1 Concernant le projet de mariage, il est vrai qu’au 1er novembre 2024, date à compter de laquelle le versement des indemnités de chômage était demandé, le recourant et sa fiancée avaient déjà invité l’OCPM quinze jours plus tôt, soit le 15 octobre 2024, à leur délivrer une attestation de résidence dans le cadre de leur procédure de mariage. Cela étant, le fait pour le recourant de n’avoir pas obtenu, avant le 21 janvier 2025, l’autorisation de rester en Suisse durant la procédure préparatoire de mariage ne permet pas à la chambre de céans de reconnaître à l’intéressé une aptitude au placement durant la période précédant la délivrance de cette autorisation (cf. ci-dessus : consid. 3.1).
4.3.2 S’agissant enfin des pourparlers que le recourant a engagés avec E_______ Sàrl en juin 2024, il sied de constater qu’ils n’ont pas abouti à un engagement du premier par la seconde dès le 1er novembre 2024, mais à compter du 5 janvier 2026 seulement, qui plus est dans le cadre d’un stage non rémunéré financé en majeure partie par l’assurance-chômage (cf. pièce non numérotée annexée au courrier du 22 décembre 2025 du recourant). En conséquence, la question de savoir quelles étaient les chances de l’intéressé, au 1er novembre 2024, d’obtenir une autorisation de séjour en lien avec une activité lucrative qu’il aurait commencé à exercer entre le 1er novembre 2024 et le 20 janvier 2025 auprès de cette société est sans objet. Enfin, quand bien même le recourant aurait conclu un contrat de travail avec E_______ Sàrl ou une autre entreprise sise en Suisse, appelé à produire ses effets à partir d’une date comprise entre le 1er novembre 2024 et le 20 janvier 2025 – ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier d’aucune demande répondant aux critères énoncés dans le courriel du 20 février 2025 de l’OCPM (cf. partie « en fait », A.f, 1er tiret) –, rien ne permet de considérer, rétroactivement, qu’il aurait obtenu un permis de travail déployant ses effets dès la date d’entrée en service convenue avec l’employeur (pour une problématique similaire : arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 248/06 précité consid. 2.2 et la référence).
4.4 Il s’ensuit que la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’elle nie l’aptitude au placement du recourant du 1er novembre 2024 au
20 janvier 2025 et l’admet dès le 21 janvier 2025.
5. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.
La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
*****
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
| La greffière
Janeth WEPF |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le