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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/18/2026

ATAS/235/2026 du 19.03.2026 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/18/2026 ATAS/235/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 mars 2026

Chambre 5

 

En la cause

A______
représenté par B______, curateur
lui-même représenté par Me Marlyse CORDONIER, avocate

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1993, a été interdit pour cause de trouble mental par ordonnance du tribunal tutélaire du 23 janvier 2012, qui l’a placé sous l’autorité parentale de ses parents, C______ et B______ (ci-après : le curateur).

b. Par l’intermédiaire de ses parents, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires qui a été reçue par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 18 juin 2018.

c. Par décision du 11 septembre 2018, le SPC a alloué à l’assuré des prestations complémentaires cantonales (PCC) et fédérales (PCF).

d. L’assuré a, dans un premier temps, été placé auprès des établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI), dès le 15 octobre 2018. En date du 31 mars 2022, il a quitté la résidence qu’il occupait et est retourné vivre au domicile de ses parents.

e. Par courrier du 24 mai 2022 adressé au curateur, le SPC a demandé le justificatif (avis de débit, récépissé) de la participation de l’assuré au paiement du loyer ; faute de réponse, un rappel a été envoyé le 24 juin 2022.

f. Par courrier du 6 juillet 2022, le curateur a répondu au SPC que le loyer raisonnable auquel devrait participer son fils, pour son retour temporaire dans la maison familiale « en regard de la carence de l’État à lui trouver un lieu adéquat de résidence », pouvait être fixé à CHF 1’600.-, comprenant également la nourriture et la blanchisserie.

g. Par courrier du 9 août 2022, le SPC a demandé la transmission du justificatif de la participation de l’assuré au paiement du loyer. Par courrier du 31 août 2022, le curateur a répondu que l’assuré était accueilli « en raison des carences de l’État » dans le logement familial dont il était propriétaire avec son épouse et qu’il s’agissait donc de prestations en nature ; la participation de l’assuré, qui comprenait également la nourriture et la blanchisserie et s’élevait à CHF 1’600.- par mois, étant « inférieur à 10% du coût mensuel ».

h. Par décision de prestations complémentaires du 28 octobre 2022, le SPC a fixé l’établissement du droit aux prestations à partir du 1er novembre 2022. Par courrier du 9 novembre 2022, le curateur a rappelé au SPC qu’il restait « dans l’attente d’une prise de position suite à notre demande du 31 août 2022 ». Par décision du 17 novembre 2022, la commission cantonale d’indication a confirmé la mise en place d’un accompagnement à domicile (ci-après : ADOM) de l’équipe mobile EPI/HUG, dès le 1er août 2022, pour l’assuré.

i. Par décision du 6 décembre 2022, le SPC a recalculé les montants des prestations complémentaires de l’assuré dès le 1er janvier 2023 et les a notifiés au curateur.

j. Par courrier du 10 janvier 2023, le curateur a informé le SPC que dans le calcul des besoins vitaux il n’avait pas été pris en compte la part du loyer que devait supporter l’assuré, conformément à ce qui avait déjà été indiqué dans le courrier du 31 août 2022. Par courrier du 28 mars 2023, le SPC a, derechef, réclamé au curateur le justificatif de la participation au paiement du loyer de CHF 1'600.-, « pour autant que l’assuré paye effectivement un loyer ». Le curateur a répondu, par courrier du 4 avril 2023, qu’il s’agissait d’une participation en nature et que l’assuré ne verrait pas sa rente adaptée, raison pour laquelle le curateur ne pouvait pas prélever sur le compte [de l’assuré] le montant de la participation au loyer.

k. Par décision du 1er juin 2023, le SPC a informé le curateur du montant des prestations complémentaires pour la période allant du 1er janvier au 31 juin 2023, puis dès le 1er juillet 2023. Par courrier du 3 août 2023, le curateur a rappelé que le SPC n’avait pas répondu à son courrier du 4 avril 2023.

l. Par décision du 1er décembre 2023, le SPC a informé le curateur du montant des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2024.

m. Par prononcé du 27 février 2024, le SPC s’est référé aux missives du 4 avril et du 3 août 2023 du curateur, tout en s’excusant du retard apporté dans la réponse. Il informait ce dernier que la participation en nature du loyer de l’assuré ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul des prestations, sauf si la participation au paiement du loyer était prouvée par pièce.

n. Par courrier de son conseil du 4 juin 2024, le curateur a demandé au SPC une copie du dossier, afin de pouvoir donner suite au courrier du 27 février 2024.

o. Par courrier de son conseil du 8 octobre 2024, le curateur a rappelé qu’il n’avait passé aucun contrat de bail avec l’assuré, dès lors que ce dernier n’était pas en mesure de payer un loyer au vu de ses ressources. Par conséquent et conformément aux directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC), lorsque l’assuré partageait un logement avec le propriétaire du logement et qu’aucun loyer n’avait été convenu ou payé, c’était le montant de la valeur locative du logement, auquel s’ajoutait le forfait pour frais accessoires, qui était déterminant, moyennant une répartition par tête. Après calcul de la valeur locative brute ainsi que de l’abattement et du forfait pour les frais accessoires, la valeur locative par tête s’élevait à CHF 23'549.-. Il était demandé au SPC de bien vouloir calculer le droit aux prestations de l’assuré, en tenant compte de sa part de loyer, telle que calculée.

p. Par décision du 7 décembre 2024, le SPC a communiqué au curateur le montant des prestations complémentaires, dès le 1er janvier 2025.

q. Par courrier de son conseil, daté du 13 janvier 2025, le curateur a réagi en demandant la correction du calcul des prestations complémentaires, dès le mois de mars 2022, puis pour les années 2023 et 2024, en tenant compte de la part de loyer à charge de l’assuré.

r. Par décision du 31 janvier 2025, le SPC a informé le curateur qu’il avait procédé au recalcul du droit aux prestations complémentaires pour le mois de janvier courant et à partir du 1er février 2025.

s. Par courrier de son conseil du 14 février 2025, le curateur a constaté que la décision du 31 janvier 2025 reprenait le plan des prestations du 7 décembre 2024 à laquelle il avait été formé opposition en date du 13 janvier 2025. Il était donc également fait opposition à ladite décision du 31 janvier 2025, pour les mêmes raisons qui avaient déjà été expliquées, soit qu’il fallait procéder à la correction du calcul du droit aux prestations complémentaires, en tenant compte de la part de loyer de l’assuré, qui devait se fonder sur une répartition de la valeur locative, par tête, de CHF 23'549.-.

t. Par courrier de son conseil du 31 mars 2025, le curateur a demandé au SPC qu’il soit également procédé à la correction du calcul des prestations complémentaires, dès le mois de mars 2022, ainsi que pour les années 2023 et 2024, conformément au calcul de répartition de la valeur locative par tête allégué dans les courriers précédents du 13 janvier et du 14 février 2025. À cela s’ajoutait, naturellement, la dernière opposition formée contre la décision du 7 décembre 2024, concernant les prestations pour l’année 2025.

u. Par courrier du 2 juin 2025, le curateur a constaté qu’il n’avait pas reçu de réponse à ses courriers du 8 octobre 2024, du 13 janvier et du 31 mars 2025 ; il demandait le réexamen du dossier de l’assuré ainsi que la correction du calcul des prestations complémentaires, dès mars 2022 et pour les années 2023 et 2024. À cela s’ajoutait l’année 2025, suite à l’opposition formée contre la décision du 7 décembre 2024, concernant les prestations complémentaires pour l’année 2025.

v. Par courrier du 30 juillet 2025, le SPC a demandé les avis de taxation immobiliers des parents de l’assuré pour les années 2023 et 2024. Par courrier de son conseil du 29 août 2025, le curateur a répondu qu’il n’avait pas encore reçu les taxations pour les années 2023 et 2024, mais qu’il confirmait que le bien immobilier était toujours habité par lui-même, son épouse et leurs trois enfants, en 2023 et 2024. Il demandait, à nouveau, la répartition de la valeur locative, selon le montant allégué, par tête, de CHF 23'549.-.

w. Par courrier du 3 septembre 2025, le SPC a rappelé au curateur sa demande du 30 juillet 2025. Par courrier de son conseil du 5 septembre 2025, le curateur a répété qu’il n’avait toujours pas reçu les taxations pour les années 2023 et 2024. Par courrier du 22 septembre 2025, il a toutefois pu transmettre au SPC l’avis de taxation immobilier 2023, indiquant une valeur locative brute, avant abattement, de CHF 95'807.-.

B. a. Par décision du 29 septembre 2025, le SPC a informé le curateur qu’il avait procédé au recalcul du droit aux prestations complémentaires pour les mois d’octobre 2024 à septembre 2025, ainsi que dès le 1er octobre 2025. Un loyer net de CHF 95'807.- était mentionné dans la colonne des « dépenses reconnues » ainsi que des frais accessoires, pour l’immeuble à hauteur de CHF 3’060.-. Il était spécifié que le loyer (annuel) de l’assuré était pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, jusqu’à concurrence de CHF 10'110.-, les charges étant comprises dans ce montant.

b. Par courrier de son conseil du 24 octobre 2025, le curateur s’est opposé à la décision du 29 septembre 2025, au motif que la part de loyer à charge de l’assuré n’était prise en compte qu’à partir du 1er octobre 2024. Il était conclu à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, tenant compte de la part de loyer de l’assuré, pour la période allant du 1er mars 2022 au 30 septembre 2024.

c. Par décision sur opposition du 18 novembre 2025, l’opposition du 24 octobre 2025 a été rejetée et la décision du 29 septembre 2025 a été confirmée. Il était rappelé que ce qui était demandé au SPC était de reconsidérer les décisions précédemment rendues pour les années 2022 à 2024 alors même que ces dernières étaient entrées en force. En effet, la décision du 29 septembre 2025 ayant fait l’objet d’une opposition ne portait pas sur une période antérieure au 1er octobre 2024, jour de réception de la valeur locative, en l’absence de bail à loyer. Dès lors, la période antérieure au 1er octobre 2024 n’était pas visée par la décision ayant fait l’objet d’une opposition. En raison du fait que le SPC avait vainement réclamé au curateur, à de nombreuses reprises, des justificatifs du montant de la participation du loyer de l’assuré et que ce dernier n’avait jamais transmis de pièces, ni n’avait fait formellement opposition aux décisions, alors même qu’il était notaire et juriste de formation, les courriers du curateur ne pouvaient pas être considérés comme des oppositions aux quatre décisions, entrées en force, qui avaient été rendues depuis le 1er mars 2022. Pour le surplus, le SPC faisait usage de la faculté qui lui était conférée et renonçait expressément à reconsidérer lesdites décisions antérieures, entrées en force.

C. a. Par acte de son conseil, posté le 5 janvier 2026, le curateur a interjeté recours contre la décision sur opposition du 18 novembre 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a repris ses précédentes conclusions, soit l’annulation de la décision sur opposition du 18 novembre 2025, en tant que cette dernière ne prenait en compte le recalcul des prestations complémentaires qu’à partir du 1er octobre 2024 et le renvoi au SPC pour décision sur le recalcul des prestations complémentaires, pour la période allant, respectivement, du 1er mars 2022 et du 1er mai 2022, au 30 septembre 2024. La motivation était la même que celle déjà alléguée dans l’opposition, soit que l’instruction du SPC avait été lacunaire et contraire au principe de la bonne foi, raison pour laquelle les décisions précédemment rendues, même si elles avaient force de chose décidées, devaient être reconsidérées.

b. Par courrier de réponse du 2 février 2026, le SPC a confirmé la position déjà exprimée dans la décision querellée, considérant que le recourant n’invoquait aucun nouvel argument, ni n’apportait de nouvel élément susceptible de conduire à une appréciation différente du cas, raison pour laquelle l’intimé concluait au rejet du recours.

c. Invité à répliquer, le recourant a répondu, par courrier du 23 février 2026, qu’il renonçait à déposer une nouvelle détermination, dans la mesure où l’intimé se limitait à confirmer sa position déjà exprimée.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur l’entrée en force des décisions de l’intimé et son refus de procéder à la reconsidération des décisions entrées en force pour la période allant du 1er mars 2022 au 30 septembre 2024.

3.             En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).

4.              

4.1 Selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.

Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

Une fois que l’assuré a formé la demande tendant au prononcé d’une décision conformément à l’art. 49 LPGA, l’assureur a l’obligation de statuer. Le délai de 30 jours applicable en matière d’assurance-maladie, pour rendre une décision, devrait servir de référence dans les autres domaines compte tenu de l’exigence de célérité qui s’impose à l’assureur. Si l’assureur ne rend pas de décision, le recours pour déni de justice est ouvert (art. 56 al. 2 LPGA ; DUPONT / MOSER‑SZELESS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, p. 712 ad art. 51 n. 14).

5.              

5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.2 Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

6.              

6.1 En l’espèce, dans un premier grief, le recourant considère que ses lettres, doivent être considérées comme des courriers d’opposition aux décisions rendues par le SPC.

À teneur de l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (RS 830.11 – OPGA), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée, car il appartient à l’opposant d’articuler les griefs qu’il fait valoir et de déterminer l’objet et les limites de cette contestation. Les exigences relatives aux conclusions et à la motivation doivent être fixées en tenant compte du fait que la procédure d’opposition doit demeurer la plus simple possible pour l’assuré. S’agissant de la motivation, il doit être possible de déduire des moyens soulevés dans l’opposition, une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision, susceptibles de mener à sa réforme ou à son annulation. Concernant les conclusions, il suffit que la volonté du destinataire d’une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations. Le désaccord de l’opposant peut se manifester de façon implicite ou explicite (DUPONT / MOSER‑SZELESS, op. cit., p. 718 ad art. 52 n. 21).

La décision du 24 mai 2022 établit le droit rétroactif à partir du 1er avril jusqu’au mois de juin 2022 et pour les mois à venir.

Le recourant a réagi par courrier du 6 juillet 2022, se référant, non pas à la décision du 24 mai 2022, mais au rappel du 24 juin 2022, qui concerne la remise de documents permettant de fixer la participation au paiement du loyer. Outre le fait que le délai de 30 jours est dépassé, le courrier du 6 juillet 2022 est sans rapport avec la décision, mais concerne une demande de pièces de l’administration. Dès lors, le courrier du 6 juillet 2022 du recourant ne remplit pas les conditions d’une opposition.

Faute d’opposition dans le délai de 30 jours, la décision du 24 mai 2022 est donc entrée en force.

En ce qui concerne la décision du 28 octobre 2022, le courrier du recourant, daté du 9 novembre 2022, rappelle qu’il est « dans l’attente d’une prise de position, suite à sa demande du 31 août 2022 dont copie ci-jointe ».

En dépit du fait que les exigences en matière d’opposition sont réduites, le courrier du 9 novembre ne peut pas être considéré comme remplissant les conditions minimales de motivation et de conclusion. En effet, la seule conclusion qui en ressort est que le recourant reste dans l’attente d’une prise de position sur sa demande du 31 août 2022 et non pas qu’il conteste la décision du 28 octobre 2022. Par conséquent, il convient d’admettre que cette dernière, fixant l’établissement du droit à venir dès le 1er novembre 2022, est entrée en force sans aucune opposition.

La décision du 6 décembre 2022 fixe l’établissement du droit aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2023.

Par courrier du 10 janvier 2023, le recourant constate que le SPC n’a pas pris en compte la part de loyer que doit supporter l’assuré, conformément au précédent courrier du 31 août 2022.

De manière explicite, le recourant indique qu’il conteste le tableau de calcul, dès lors que ce dernier ne prend pas en compte la part de loyer de l’assuré, ce qui représente la motivation. On peut également en déduire qu’il conteste ladite décision, ce qui représente une conclusion implicite.

Dès lors, le courrier du 10 janvier 2023 remplit les conditions minimales d’une opposition à la décision du 6 décembre 2022 fixant les prestations complémentaires dès le 1er janvier 2023.

Partant, la décision de l’intimé du 6 décembre 2022 a valablement été frappée d’opposition.

En ce qui concerne la décision du 1er juin 2023, elle fixe l’établissement du droit aux prestations complémentaires à venir, respectivement dès le 1er janvier 2023 et dès le 1er juillet 2023.

Par courrier du 3 août 2023, le recourant se plaint du fait que le SPC n’a pas répondu à son courrier du 4 avril 2023 et qu’il lui semble que l’affaire n’est pas trop compliquée pour que le service prenne une décision au sujet de la prise en charge de l’assuré à son domicile.

Plus de deux mois après la décision du 1er juin 2023, le courrier du 3 août 2023 ne saurait remplir les conditions d’une opposition, ce d’autant moins qu’il ne tend pas à contester la décision du 1er juin 2023, mais plutôt à répéter qu’il reste dans l’attente d’une décision au sujet de la prise en charge de l’assuré.

Néanmoins, il sied de constater que la décision du 1er juin 2023 ne diffère pas de celle du 6 décembre 2022 qui établissait le droit à venir pour l’année 2023. En effet, la décision du 1er juin 2023 confirme que « Dans votre cas, le calcul n’entraîne aucune modification des versements en votre faveur ». On peut donc partir du principe que la décision du 1er juin 2023 ne fait que confirmer la précédente décision du 6 décembre 2022 fixant le droit aux prestations pour l’année 2023, étant rappelé que celle-ci a été valablement frappée d’opposition.

S’agissant de la décision du 1er décembre 2023, elle fixe l’établissement du droit aux prestations complémentaires à venir dès le 1er janvier 2024.

Le recourant n’a pas réagi à cette décision.

Ce n’est que par courrier de son conseil du 8 octobre 2024, répondant au prononcé de l’intimé du 27 février 2024, que le recourant a contesté la manière dont le SPC a procédé au calcul de la participation au loyer.

Partant, la décision du 1er décembre 2023 fixant le droit aux prestations complémentaires à venir, dès le 1er janvier 2024, est entrée en force.

Il résulte de ce qui précède que le recourant ne s’est valablement opposé qu’à la décision du 6 décembre 2022 fixant le droit aux prestations complémentaires pour l’année 2023.

L’intimé n’ayant pas rendu de décision sur opposition, la cause lui sera renvoyée pour répondre à l’opposition du 10 janvier 2023 concernant le calcul des prestations complémentaires pour l’année 2023 et rendre une nouvelle décision.

S’agissant de l’année 2022 et de l’année 2024, jusqu’au mois de septembre, les prestations complémentaires ont fait l’objet de décisions entrées en force et ne peuvent être revues par la chambre de céans, étant précisé qu’aucune cause de révision n’est soulevée et qu’en apparence, il n’en existe aucune, ni quant à des faits nouveaux, ni quant à des moyens de preuve nouveaux et ce quand bien même l’intimé n’a, de manière fautive, pas été en mesure de calculer, de façon conforme à la loi, la part de loyer de l’assuré jusqu’au courrier du conseil du recourant du 8 octobre 2024 exposant les éléments du calcul et la façon de procéder à ce dernier.

6.2 Dans un second grief, le recourant considère que si les oppositions ne sont pas considérées comme valides, le SPC a rendu des décisions qui sont contraires au principe de la bonne foi, dans la mesure où il n’a pas procédé à des mesures d’instruction.

L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]).

Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2008 du 4 février 2009 consid. 3.1).

Au regard des dispositions très précises concernant le principe de la bonne foi, les allégations du recourant ne permettent pas de considérer que ce principe a été violé par le SPC.

En revanche, et comme cela a été exposé supra, le SPC n’a pas su identifier les éléments devant servir au calcul de la part de loyer de l’assuré et a erré dans sa gestion du dossier jusqu’à ce que le recourant fasse appel à un conseil qui a exposé à l’intimé les éléments qui devaient être pris en compte pour effectuer le calcul.

On ne saurait parler d’instruction lacunaire de la part de l’intimé, dans la mesure où ce dernier n’avait pas même identifié quels éléments devaient faire l’objet d’une instruction, à savoir établir la valeur locative telle que cela ressort du ch. 3231.06 des DPC.

Partant, le grief du recourant se confond avec l’illégalité des décisions entrées en force, lesquelles ne peuvent pas être revues.

Enfin, s’agissant du grief du recourant portant sur le retard du SPC pour se déterminer sur ses questions, il appartenait à ce dernier de mettre formellement en demeure l’intimé de rendre une décision, cas échéant de déposer un recours pour déni de justice formel, ce qu’il n’a pas fait.

7.              

7.1 À l’aune de ce qui précède, la décision sera confirmée en ce qui concerne la période débutant le 1er octobre 2024.

7.2 La cause sera renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision sur les prestations complémentaires dues pendant l’année 2023, suite à l’opposition du 10 janvier 2023.

7.3 En ce qui concerne les autres périodes, soit l’année 2022 et la période allant de janvier à septembre 2024, les décisions sont entrées en force et ne peuvent pas être revues.

Par ailleurs, comme le souligne le SPC dans sa décision contestée, celui-ci a fait usage de la faculté qui lui est conférée et a renoncé expressément à reconsidérer les décisions antérieures entrées en force, décisions qui ne peuvent pas être revues par la chambre de céans.

En effet, selon la jurisprudence, la reconsidération est une possibilité ouverte aux assureurs sociaux, qui ne sont pas tenus d'en faire usage (cf. arrêt U 17/05 du 27 octobre 2006). Cette jurisprudence reste applicable, malgré l'entrée en vigueur de l'art. 53 al. 2 LPGA, qui n'ouvre ainsi pas droit pour l'assuré d'obtenir une reconsidération lorsque les conditions en sont remplies (cf. également ATF 133 V 50 consid. 4.1).

7.4 Le recourant, assisté par une mandataire professionnellement qualifiée et obtenant partiellement gain de cause, a ainsi droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - RS E 5 10.03).

7.5 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Confirme la décision querellée, dans la mesure où elle concerne la période débutant le 1er octobre 2024.

4.        Renvoie la cause à l’intimé, afin de se prononcer au sens des considérants par décision sur l’opposition du 10 janvier 2023 à la décision du 6 décembre 2022.

5.        Dit que les décisions de l’intimé concernant le droit aux prestations complémentaires pour l’année 2022 et du 1er janvier au 30 septembre 2024 sont entrées en force.

6.        Alloue au recourant, à la charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1'500.- à titre de participation aux dépens et aux frais.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le